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Le déséquilibre significatif en droit français : une notion, deux textes, deux régimes juridiques

Depuis 2008, le déséquilibre significatif de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce a connu un succès grandissant. Mais cette notion n’est plus aujourd’hui l’apanage du seul Code de commerce, l’article 1171 nouveau du Code civil – issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur depuis le 1er octobre dernier – sanctionne dans les contrats d’adhésion, toute clause créatrice d’un déséquilibre significatif. Le présent article a vocation à faire le point à date sur la jurisprudence récente rendue sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ainsi qu’à présenter le nouveau dispositif prévu à l’article 1171 nouveau du Code civil1.

* * *

I – FOCUS SUR LE DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF DE L’ARTICLE L.442-6, I, 2° DU CODE DE COMMERCE

L’article L. 442-6, I, 2° prévoit qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer
le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers
», « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La jurisprudence rendue depuis 8 ans sur le fondement du déséquilibre significatif du Code de commerce a été très abondante, comblant ainsi les lacunes du législateur, notamment l’absence de définition légale de la notion. Mais si la jurisprudence s’est avérée prolixe, elle montre également l’aspect répressif dual que revêt l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. En effet, une distinction doit s’opérer dans l’analyse de la jurisprudence entre les décisions dans lesquelles le ministre de l’Économie est partie prenante à la procédure et celles où l’action est introduite à l’initiative des seuls opérateurs économiques.

S’agissant du contentieux rendu à l’initiative du ministre de l’Économie, il est d’une redoutable efficacité et la très grande majorité des décisions rendues retient le déséquilibre significatif (A).
À ce contentieux d’envergure, s’oppose le contentieux dont l’initiative revient aux seuls opérateurs économiques et dans lequel le ministre de l’Économie s’abstient de toute intervention, le justifiable ne disposant ni de son appui ni de ses moyens d’action. Ce contentieux pèche par son incohérence et met en lumière des secteurs de la vie économique bien éloignés des préoccupations initiales du législateur. Ce contentieux est contrasté et les juges du fond rejettent de façon quasi-systématique le déséquilibre significatif (B).

A – Le contentieux à l’initiative du Ministre de l’économie

L’article L. 442-6, III, du Code de commerce accorde au Ministre de l’économie des prérogatives importantes pour lutter contre des clauses et/ou des pratiques qu’il considérerait comme contraires à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Les moyens d’action mis à sa disposition sont généraux et ont, par nature, vocation à s’appliquer dans des contentieux portant sur tous les secteurs de
la vie économique tels que, bien évidemment, la grande distribution mais pas seulement [Pourtant, dans la grande majorité des cas, les moyens dont il dispose sont mobilisés uniquement à l’encontre de la grande distribution, notamment alimentaire]. Ainsi, le Ministre de l’économie a la possibilité d’introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale à l’occasion de laquelle il peut demander d’ordonner la cessation des pratiques litigieuses, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l’indu et des dommages et intérêts. En outre, il peut demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros2, ce montant étant passé à 5 millions d’euros depuis l’adoption en lecture définitive par l’Assemblée Nationale du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin II »). Pour l’année 2015, 10 décisions concernant le déséquilibre significatif ont été rendus dans des contentieux ayant pour origine une action du ministre de l’Économie.
Pour l’année 2016 (et à l’heure où le présent article est rédigé), une seule décision a été rendue par la Cour de cassation dans le cadre du contentieux du ministre de l’Économie.

Que doit-on retenir de la jurisprudence récente rendue sur le fondement de l’article
L.442-6, I, 2° du Code de commerce ?

1) Sur la notion de soumission du partenaire faible au contrat

Pour qu’il y ait déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce,
il faut l’existence d’un nécessaire rapport de force. Le partenaire doit soumettre ou tenter de soumettre l’autre à des obligations qui sont significativement déséquilibrées dans les droits et obligations des parties. Cette notion a été identifiée par la Cour d’appel de Paris au fait « d’imposer »3 ou tenter d’imposer ou encore de « faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du déséquilibre du rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques »4. Cette notion, qui caractérise l’élément moral du comportement sanctionné, ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible et ne requiert pas nécessairement l’existence de pressions sur le partenaire faible.

L’insertion d’une clause déséquilibrée dans un contrat d’adhésion peut caractériser la soumission, ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai 2015 concernant le Galec :

« Mais attendu qu’ayant constaté que les clauses litigieuses étaient insérées dans tous les contrats signés par les fournisseurs, lesquels ne disposaient pas du pouvoir réel de les négocier, et relevé que les fournisseurs, dont seuls 3 % étaient des grands groupes, ne pouvaient pas prendre le risque d’être déréférencés par le GALEC qui détenait, en 2009, 16,9 % des parts du marché de la distribution, la Cour d’appel, qui n’a pas procédé par affirmation générale, a pu en déduire que les fournisseurs avaient été soumis aux exigences du GALEC, caractérisant ainsi l’existence d’une soumission au sens de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce »5.

Plus récemment, dans un arrêt du 4 octobre 2016, la Cour de cassation a confirmé l’analyse de la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 1er octobre 2014, avait condamné les sociétés du groupe Carrefour à raison de certaines clauses contenues dans les contrats conclus avec les fournisseurs. À l’appui de son pourvoi, le groupe Carrefour reprochait, notamment, à la Cour d’appel d’avoir purement et simplement interdit, quelle que soit la personne du fournisseur, l’insertion de certaines clauses dans ses contrats, sans se livrer à une analyse concrète et globale des contrats en cause permettant d’évaluer les rapports de force en présence et, in fine, pour déduire l’existence ou non d’une tentative de soumission ou d’une soumission d’une partie à l’autre. L’enseigne prétendait que la Cour d’appel de Paris s’était fondée sur des « considérations générales affranchies de tout examen casuistique concret et tirées de la structure du secteur de la distribution et de l’hétérogénéité des fournisseurs ». En outre, Carrefour estimait que certains fournisseurs n’étaient pas en position de faiblesse à son égard et qu’ils disposaient d’une possibilité effective de négocier. Or, en se dispensant de rechercher, « ainsi qu’elle y était invitée, si certains fournisseurs ne pouvaient, par leur puissance économique, le nombre important de références de produits qu’ils proposent et, pour certaines d’entre elles, leur caractère incontournable, rendre impossible au distributeur d’envisager leur déréférencement, de telle sorte que le rapport de force avec ce dernier s’en trouvait, sinon inversé, à tout le moins équilibré, la Cour d’appel, qui a néanmoins fait interdiction au distributeur d’insérer certaines clauses dans les conditions générales d’approvisionnement et la convention de partenariat, le plaçant ainsi dans une situation de net désavantage, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, ensemble le principe de la liberté contractuelle ». Carrefour estimait enfin que le déséquilibre significatif ne pouvait se déduire que de l’examen d’un contrat finalisé et conclu et non d’un contrat-type qui n’a pas nécessairement vocation à être signé en l’état.

Rejetant les prétentions du groupe Carrefour, la Cour de cassation estime, d’une part, que l’article
L. 442-6, I, 2° du Code de commerce peut s’appliquer à un contrat-type proposé à des fournisseurs et, d’autre part, que les sociétés du groupe Carrefour, n’ayant pas allégué que certains des fournisseurs, à raison de leur puissance économique, du nombre important de références qu’ils proposaient ou de leur caractère incontournable, seraient parvenus à obtenir la suppression des clauses litigieuses dans le cadre de négociations, la Cour d’appel a en conséquence pu se référer à la structure du secteur de la distribution alimentaire en France pour caractériser l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce6.

Précisons toutefois que le fait de proposer à ses partenaires un contrat-type n’aboutit pas,
ipso facto, à la caractérisation d’un acte positif de soumission qui pourrait aboutir à la démonstration d’un déséquilibre significatif. La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a d’ailleurs indiqué que le fait de proposer des clauses pré-rédigées n’est pas interdit dès lors que celles-ci peuvent être modifiées à l’issue d’une réelle négociation entre les parties7.

2) Sur la méthode d’appréciation globale du déséquilibre significatif

Le déséquilibre significatif doit faire l’objet d’une analyse globale et concrète du contrat. Par deux arrêts rendus le 3 mars 2015 dans les affaires Eurauchan8 et Provera9, la Cour de cassation a prôné une appréciation des clauses dans leur contexte, au regard de l’économie générale du contrat.

Ainsi, dans l’affaire Eurauchan, la Cour de cassation a jugé « qu’il [l’arrêt d’appel] retient enfin, après avoir rappelé qu’il appartient à la société Eurauchan de démontrer que la modification des autres clauses, à l’issue de la négociation invoquée, a permis de rééquilibrer le contrat, que celle-ci ne l’établit pas ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la Cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve et n’était pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué par la deuxième branche et qui a procédé a une appréciation concrète et globale des contrats en cause, a caractérisé le déséquilibre significatif auquel la société Eurauchan a soumis ses fournisseurs ».

Il sera noté que dans l’affaire Provera, la Cour de cassation a également approuvé la Cour d’appel d’avoir tenu compte du contexte dans lequel le contrat était conclu ou proposé à la négociation et précisé qu’elle n’était pas tenue de rechercher les effets précis du déséquilibre significatif : « Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, résultant de deux clauses litigieuses, qu’aucune autre stipulation ne permettait de corriger, et constaté qu’aucune suite n’était donnée aux réserves ou avenants proposés par les fournisseurs pour les modifier, la Cour d’appel, qui a procédé à une analyse globale et concrète du contrat et apprécié le contexte dans lequel il était conclu ou proposé à la négociation, et qui n’était pas tenue de rechercher les effets précis du déséquilibre significatif auquel la société Provera avait soumis ou tenté de soumettre ses partenaires,
a satisfait aux exigences de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce
».

Notons que dans les décisions précitées, la Cour de cassation approuve la méthodologie des juges du fond qui acceptent de vérifier le possible rééquilibrage du contrat par d’autres clauses.
Mais dans ce cas, c’est à l’auteur du déséquilibre de prouver que le déséquilibre généré par une ou plusieurs clauses est rééquilibré au travers d’autres clauses du contrat.

Au regard de cette méthode d’analyse, il est permis de dire qu’une clause qui créé un déséquilibre significatif dans un contrat peut parfaitement être licite dans un autre contrat si celui-ci comporte des stipulations permettant de procéder à un juste rééquilibrage.

3) Sur les obligations créatrices d’un déséquilibre significatif

C’est l’absence de contrepartie ou la contrepartie disproportionnée ou l’absence de réciprocité des dispositions contestées qui constituent les critères décisifs en vue d’appréhender la notion de déséquilibre significatif (et qui constituent une preuve du déséquilibre).

Les décisions rendues par la Cour de cassation en 2015 et 2016 confirment l’analyse qui avait été retenu par les juges du fond. Ont, notamment, pu être jugées comme constitutives d’un déséquilibre significatif ou confirmées comme telles par la Cour de cassation les clauses suivantes :

• la clause de garantie de rotation de stock par laquelle un fournisseur s’engage à avoir une couverture de stock inférieure ou égale à ses délais de paiement et à reprendre les produits de faible rotation. Cette clause institue une « contrainte pour le seul fournisseur dans la mesure où le distributeur [Bricorama] se garde bien de prévoir un paiement accéléré des produits dont la rotation est très rapide (…) ». En outre, la « rotation du stock (…)  n’est pas de la seule responsabilité du fournisseur mais également [du distributeur] ». Les termes de la clause sont déséquilibrés et sa nullité doit être prononcée10 ;

• la clause de protection de stock et la clause de mévente des produits qui « font supporter automatiquement l’intégralité de la charge du risque commercial (diminution du prix, mévente) sur le fournisseur alors qu’à la suite du contrat de vente de son produit au profit de Darty, le fournisseur ne maîtrise plus le devenir de celui-ci sur le marché »11 ;

l’intangibilité des conditions générales d’achat (CGA) d’un distributeur, leur systématisation et l’inversion de l’initiative de la négociation prévue par l’article L. 441-6 du Code de commerce qui doit, par principe, relever du fournisseur et non du distributeur12 ;

la clause imposant aux fournisseurs un délai de 30 jours pour le règlement des prestations de services de coopération commerciale à compter de la date d’envoi de la facture alors que le paiement des marchandises par le distributeur auprès de ces mêmes fournisseurs s’effectue dans des délais beaucoup plus longs (30, 45, 50 ou 60 jours) et le fait que cette clause soit systématique, qu’il n’y ait aucune négociation à son sujet et qu’elle aboutisse à créer un véritable écart dans les délais de paiement entre les parties. En l’espèce, le distributeur (le GALEC) ne justifiait pas que d’autres clauses du contrat permettaient de rééquilibrer les obligations des parties. Dès lors, compte tenu de ces éléments, une telle distorsion entre le GALEC et ses fournisseurs résultant de la clause de délai de 30 jours imposée à ces derniers est constitutive d’un déséquilibre significatif13 ;

l’exclusion d’office de tout escompte pour le paiement anticipé des prestations de services et ristournes, imposée aux fournisseurs, alors même que certains contrats prévoient l’existence d’un escompte en faveur du distributeur et ce, sans réciprocité en faveur des fournisseurs14 ;

la clause par laquelle le distributeur est garanti par son fournisseur contre toute détérioration par les clients du magasin des produits faisant l’objet d’une promotion, opérant ainsi un
« véritable transfert des risques inhérents à la mise en vente de ces produits, dont
le distributeur doit assumer la charge
»15 ;

la clause permettant au distributeur de déréférencer son fournisseur unilatéralement, sans préavis ni indemnisation en raison d’une sous-performance du produit alors que celle-ci est directement liée aux conditions dans lesquelles le distributeur le présente à la vente16 ;

la clause permettant au distributeur de facturer ses prestations avant même leur réalisation quand ses achats sont payés de 30 à 60 jours après réception des marchandises, les délais impartis pour le règlement des marchandises du fournisseur étant négociables tandis que ceux impartis pour le paiement des prestations du distributeur restent intangibles17 ;

l’obligation faite par le distributeur à ses fournisseurs de lui verser des ristournes de fin d’année (RFA) calculées sans aucune contrepartie ou en contrepartie de la constatation d’un chiffre d’affaires sous-estimé18 ;

l’obligation à la charge des fournisseurs de verser au distributeur des acomptes mensuels prévisionnels de ristournes avant que celui-ci ne paie les marchandises qui lui sont livrées19 ;

la clause de révision des tarifs pour laquelle il n’existe aucune réciprocité dans ses conditions de mise en œuvre selon que l’initiative en revient au distributeur ou aux fournisseurs, la baisse de tarif initiée par le distributeur rendant systématique et immédiate la dénonciation de l’accord et emportant obligation de renégocier, tandis que les fournisseurs doivent justifier d’éléments « objectifs sur la base desquels ils entendent procéder à une augmentation », toute modification devant recueillir le consentement du distributeur, sans que la teneur de ces éléments objectifs soit connue20 ;

la clause relative au taux de service dont le caractère est général et imprécis et qui prévoit un système automatique de pénalité en cas de non-respect par les fournisseurs d’un taux de service minimum, entraînant ainsi une disproportion entre le manquement invoqué et la sanction prononcée qui est dépourvue de réciprocité et de contrepartie et pour laquelle le critère d’application est inconnu21 ;

les clauses accordant au distributeur la prérogative d’annuler la commande, de refuser la livraison en totalité ou en partie, en laissant tous les frais à la charge du fournisseur, et de demander réparation du préjudice subi, en cas de retard d’une heure, voire d’une
demi-heure pour les produits frais et en « flux tendus », ce dispositif se cumulant avec des pénalités financières alors même que le distributeur s’engage seulement à tout mettre en œuvre afin de respecter les horaires définis dans la prise de rendez-vous, dans une fourchette d’une heure maximum au-delà de l’heure fixée, le principe de dédommagement des surcoûts engendrés par le retard dû à son propre fait s’établissant sur la base d’une négociation préalable avec le fournisseur22
. Au regard des éléments d’espèce, la Cour de cassation a jugé que le dispositif faisait ressortir une absence de réciprocité et une disproportion entre les obligations des parties, qu’aucun impératif ne permettait de justifier ;

la clause autorisant le distributeur à refuser une marchandise dont la date limite de consommation (DLC), ou la date limite d’utilisation optimale (DLUO), est identique à celle figurant sur les produits précédemment livrés par le fournisseur. Une telle clause fait ressortir une disproportion dans les droits des parties que les impératifs de sécurité et de fraîcheur des produits, comme le risque de désorganisation des entrepôts ou des magasins
ne justifient pas23 ;

la clause prévoyant que les prestations de coopération commerciale fournies par le distributeur sont calculées à partir d’un pourcentage estimé du chiffre d’affaires, qu’elles sont payées par les fournisseurs, non lors de leur réalisation, mais suivant un calendrier d’acomptes mensuels, et que les factures d’acompte liées à ces prestations sont payables à 30 jours, tandis que les fournisseurs sont réglés dans un délai de 45 jours pour les produits non alimentaires. Cette situation crée un solde commercial à la charge du fournisseur, source d’un déséquilibre significatif, peu important que les délais de paiement concernent des obligations différentes24.

4) L’application du déséquilibre significatif aux relations commerciales internationales

Dans trois contentieux internationaux, les juges se sont prononcés en faveur d’une application positive de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et ce, alors même que les parties avaient prévu l’application d’un droit étranger.

Le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire Expedia a qualifié sans détour l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce de « loi de police » au sens de l’article 9 du règlement Rome I relatif aux obligations contractuelles. Une telle qualification a permis aux juges consulaires d’écarter la loi anglaise prévue contractuellement par les parties afin d’envisager, à l’aune du droit français, certaines clauses litigieuses contenues dans les contrats conclus entre Expedia et les hôteliers25.

En l’espèce, après s’être reconnu compétent territorialement et ce, nonobstant l’existence d’une clause attributive de compétence au profit des tribunaux anglais, le tribunal de commerce de Paris a reconnu que la loi applicable au litige était la loi anglaise, rejetant ainsi l’argumentation du ministre qui considérait qu’au regard de la nature délictuelle de son action, il devait être fait application du règlement Rome II relatif aux obligations non-contractuelles afin de déterminer le droit applicable et non le règlement Rome I relatif aux obligations contractuelles. Le raisonnement du tribunal le conduisait alors à faire application de l’article 3-1 du règlement Rome I qui prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, aboutissant, en l’espèce, à la désignation de la loi anglaise. Or, les juges ont considéré que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce pouvait être qualifié de « loi de police », au sens de l’article 9 dudit règlement, permettant ainsi de faire échec à la désignation par les parties de la loi anglaise. En effet, cette disposition ne s’attache pas à la protection d’intérêts catégoriels et ne se limite pas au secteur de la grande distribution. Dès lors, pour des établissements situés en France, l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce est
« une disposition dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ». En conséquence, la clause litigieuse par laquelle l’hôtelier doit aligner automatiquement l’offre en ligne sur les meilleurs conditions tarifaires qu’il accorde peut être appréciée au regard de la loi de police que constitue l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

Bien que moins explicite s’agissant de la qualification de loi de police, un éclairage similaire a été donné dans l’affaire Booking26 du 24 mars 2015 dans laquelle le tribunal de commerce de Paris, saisi par le Ministre, était amené à se prononcer sur la licéité de certaines clauses des contrats conclus entre une société de droit néerlandais et des hôteliers français. Malgré l’existence d’une clause donnant compétence aux juridictions d’Amsterdam et désignant la loi néerlandaise, le tribunal de commerce de Paris s’est reconnu compétent et a considéré que les dispositions litigieuses devaient être envisagées à l’aune du droit français. En l’espèce, il a été rappelé la nature de l’action du ministre, en l’occurrence une action de « police et de gardien de l’ordre public économique autonome ». Saisie d’un contredit, la Cour d’appel de Paris a confirmé, le 15 septembre 2015, l’analyse des juges consulaires27. Par un jugement au fond du 29 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a admis la contrariété de plusieurs clauses à l’article L.442-6 du Code de commerce et a bien confirmé la compétence du juge français et l’application de la loi française28.

Enfin, dans l’affaire Apple29, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’application de la clause compromissoire prévue dans le contrat conclu avec la société Orange et dont Apple sollicitait l’application, en considérant que l’action du ministre est, au regard de sa nature et de son objet, de celle dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques30.

B – Le contentieux à l’initiative des opérateurs économiques

Si l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce est très fréquemment invoqué dans le cadre du contentieux rendu à l’initiative des seuls opérateurs économiques – ce qui atteste de l’importance que peut revêtir une telle disposition dans l’activité commerciale des entreprises – son efficience est très contrastée.

À la consultation du bilan émis par la Faculté de Droit de Montpellier31, nous constatons que sur les 32 décisions rendues pour l’année 2015 en dehors de toute intervention du ministre, 31 ont rejeté le déséquilibre significatif, confirmant ainsi dans plus de 90 % des cas les décisions antérieures.
Depuis l’introduction du déséquilibre significatif et selon notre recensement, le contentieux privé n’aura, en réalité, abouti que dans seulement une dizaine de décisions. De tels chiffres contrastent très sensiblement avec les recours initiés par le Ministre de l’Économie qui aboutissent à la condamnation des enseignes de la grande distribution. En outre, si le contentieux à l’initiative du ministre de l’Économie donne lieu à des décisions richement motivées, le contentieux privé est moins uniforme et les décisions ne sont pas ou partiellement motivées.

Dès lors, le déséquilibre significatif est rarement retenu !

Pour l’année 2015, une seule décision a retenu le déséquilibre significatif. Il s’agit de la surprenante décision Cuisine pratic rendue par la Cour d’appel de Paris le 18 mars 201532. En l’espèce, un concédant avait refusé à l’un de ses concessionnaires exclusifs de matériel de cuisine la commercialisation d’une gamme spécifique de produits, présentée comme particulièrement innovante, et pour laquelle il avait réalisé de nombreux efforts financiers de communication.
Or, au titre du contrat de distribution, le concessionnaire assurait le financement de la promotion de cette gamme en versant au concédant des redevances assises sur un pourcentage de chiffre d’affaires. Le concédant prétendait que ce refus était parfaitement justifié car il avait été opposé, selon lui, à tous les concessionnaires exploitant en parallèle des activités sous des enseignes concurrentes.

Outre le fait que le concédant ne rapportait pas la preuve de l’existence de conditions objectives motivant son refus, la Cour d’appel de Paris a noté que la campagne de publicité de dimension nationale menée sur cette nouvelle gamme ne précisait pas une telle restriction. De plus, la gamme de produits en question faisait l’objet d’une publicité sur le site internet du cuisiniste, lequel mentionnait expressément les coordonnées du concessionnaire comme « centre conseil » pour le département dans lequel il était implanté. Partant, la société concessionnaire
« devait donc être à même de conseiller les éventuels clients sur cette nouvelle gamme et être dotée de cuisines de cette nouvelle gamme en démonstration ; que [la société concédante] ne donne aucune explication sur ce point et ne fournit aucun exemple d’une autre exclusion pratiquée à l’encontre d’un autre concessionnaire, pour le même motif d’exercice d’une activité concurrente ». Partant, la Cour d’appel de Paris en a conclu que la société concessionnaire « démontre avoir été désavantagée dans la concurrence, sans raison objective ».

La Cour d’appel de Paris a également relevé que le fait que la société concessionnaire le soit à titre exclusif dans sa zone de chalandise locale ne retire pas la dimension abusive de la pratique qui lui a été opposée par son partenaire. En effet, elle a indiqué que « tous les membres d’un réseau de distribution se trouvant dans la même situation doivent être traités de manière équivalente et pouvoir ainsi affronter semblablement, dans leur zone de chalandise respective, la concurrence ; qu’en discriminant la société [concessionnaire], la société [concédante] l’a désavantagée par rapport aux autres membres du réseau, confrontés aux réseaux concurrents ».

Constatant que la campagne publicitaire avait été, en l’espèce, très ambitieuse et médiatique, la Cour d’appel a noté par ailleurs que « le refus de fourniture de cette gamme privait la société [concessionnaire] de ce produit d’appel, extrêmement médiatisé ; qu’il exposait la société à ne pas pouvoir faire face aux demandes des clients dans sa zone d’exclusivité, alors même que la société était mentionnée, sur le site Internet de [la société concédante], comme un centre conseil où ce produit devait être disponible ».

Dès lors, le refus opposé à la société concessionnaire constituait bien, en l’espèce, un déséquilibre significatif car elle se trouvait alors « exclue sans raison objective d’une gamme à laquelle les autres concessionnaires avaient accès et était, ainsi, privée des avantages attendus de son appartenance au réseau ». En exigeant des redevances de publicité de la société concessionnaire, « alors que celle-ci était placée dans l’impossibilité de vendre la gamme à la mode et qui faisait l’objet d’une campagne publicitaire importante, [la société concédante] n’a fait qu’accentuer cette situation de déséquilibre ». Le concédant est alors condamné à hauteur de 50.000 euros.

Tout d’abord, nous constaterons qu’en l’espèce, le déséquilibre significatif ne concernait pas une clause (ce qui est majoritairement le cas) mais un comportement unilatéral du partenaire réputé « fort » au détriment de la partie faible. Précisons également que cette décision s’inscrit dans le cadre de la distribution alors même que le plus souvent le contentieux « hors ministre » met en lumière des secteurs d’activité très éloignés de la grande distribution.

Le cœur de la décision résidait dans le fait que le comportement sanctionné était un refus de vente, constituant la forme la plus aboutie de discrimination, notion à laquelle fait expressément référence l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Or, la discrimination abusive a été abrogée en droit français par la LME qui a posé le principe de libre négociabilité. Dès lors, la solution d’espèce apparaît déroutante voire même critiquable sur le terrain de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce en ce qu’elle réintroduit, peu ou prou, un contrôle de la discrimination.

D’ailleurs, dans les attendus précités, on constate, de façon flagrante, que la Cour d’appel de Paris n’hésite pas à utiliser les notions de « discrimination », de « désavantage » et de « traitement équivalent », ce qui ferait présager d’un retour dans le passé. Par ailleurs, une telle solution heurte, à notre sens, la grille d’analyse du déséquilibre significatif qui ne s’apprécie que dans les
« droits et obligations des parties » et non en procédant à une comparaison de la situation d’un contractant par rapport à d’autres contractants, tiers au contrat (en l’occurrence les autres membres du réseau de distribution). À cet égard, la jurisprudence dominante a indiqué que le déséquilibre significatif ne doit pas s’apprécier par comparaison des conditions octroyées par un fournisseur au concurrent du requérant mais « dans la formation et l’exécution des relations contractuelles entre les parties au contrat »33.

Pour les 10 premiers mois de l’année 2016, deux décisions ont retenu le déséquilibre significatif dans le cadre de contrats de location financière34.

S’agissant des autres décisions analysées, elles rejettent l’application de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce. Quelles en sont les raisons ?

Tout d’abord, de nombreux contentieux sont rejetés du fait que la juridiction saisie n’est pas compétente ratione materiae35. Or, conformément aux dispositions des articles D. 442-3 et
D. 442-4 du Code de commerce, l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce est réservée à la compétence de tribunaux spécialisés et la Cour d’appel de Paris détient une compétence exclusive en matière d’appel.

Le déséquilibre significatif est aussi fréquemment exclu car ses éléments constitutifs ne sont pas remplis, à savoir l’absence de soumission du partenaire et/ou l’inexistence d’un déséquilibre entre les parties, par exemple parce que les clauses ont donné lieu à discussion, qu’elles ont été débattues et négociées librement36.

Sur le déséquilibre significatif en tant que tel, les juges l’excluent en indiquant, de façon générale, que les clauses litigieuses reposent sur des justifications légitimes et qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif. Dans certaines décisions, les juges procèdent à l’examen de la réciprocité des obligations et de la nécessaire contrepartie. Une obligation est alors parfaitement équilibrée lorsqu’elle offre aux deux parties la même prérogative. C’est le cas d’une faculté de rupture anticipée offerte aux deux cocontractants dans les mêmes conditions , une telle analyse étant du reste partagée par la Cour de cassation38.

L’analyse des décisions les plus récentes conforte cette position et les juges, se fondant sur les critères rappelés ci-dessus (ou, à l’inverse, en procédant de façon péremptoire) considèrent que les clauses litigieuses ne créent pas un déséquilibre au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce39.

Relevons enfin que s’agissant de la condition de « partenariat commercial », la jurisprudence récente montre qu’elle fait l’objet de très peu de discussion par les juges alors même qu’elle apparaît centrale dans le cadre du contentieux hors Ministre de l’économie, la grande majorité des contrats soumis au juge étant en effet très éloignée des intentions primitives du législateur  (il s’agit, pour la moitié des affaires pour l’année 2015 de contrats de location de biens matériels ou immatériels). Or, les juges ont une certaine tendance à déclarer, sur ce point, le texte applicable sans procéder à davantage de développements, ce qui est regrettable. Seule la Cour d’appel de Paris,  le 20 novembre 2015, a motivé sa décision en précisant que l’expression de « partenaire commercial » doit s’appliquer au « cocontractant avec lequel le commerçant entretient des relations en lien avec son activité commerciale »40. Sur ce point rappelons que la CEPC et la jurisprudence antérieure ont indiqué que la notion de « partenariat commercial » se caractérise par « la volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant »41. La CEPC considère également qu’un contrat ponctuel qui s’inscrit dans la durée peut être assimilé à un partenariat commercial42.

II. – FOCUS SUR LE DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF DE L’ARTICLE 1171 NOUVEAU DU CODE CIVIL

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations a introduit dans le Code civil le déséquilibre significatif à l’article 1171 qui opère, de façon inédite, un véritable contrôle des clauses abusives dans le droit commun des contrats. Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 201643.

Cet article est rédigé ainsi : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». L’article 1171 nouveau du Code civil s’inspire des dispositions spéciales du droit de la consommation (article L. 212-1 du Code de la consommation) et du droit des pratiques restrictives de concurrence (article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce). Peut-on espérer une complémentarité entre l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce et l’article 1171 nouveau du Code civil ? À l’inverse, une concurrence ne risquerait-elle pas de s’instaurer entre les deux textes ?

A – Le déséquilibre significatif de l’article 1171 nouveau du Code civil

 

1) Quelles sont les hypothèses d’application ?

Contrairement à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui circonscrit l’application de la disposition aux relations nouées entre « un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » et un « partenaire commercial » de celui-ci, l’article 1171 nouveau du Code civil – édictant un principe général – ne prévoit aucune restriction quant au périmètre ratione personae de la prohibition.

En revanche, le nouvel article 1171 du Code civil s’applique au seul contrat d’adhésion, celui-ci étant défini par le nouvel article 1170 comme le contrat « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties », en opposition au contrat de gré à gré « dont les stipulations sont librement négociées entre les parties ». Il s’agit d’un contrat caractérisé par trois éléments que sont : la présence de conditions générales ; la détermination unilatérale et à l’avance de celles-ci par l’une des parties au contrat et l’absence de négociations autour de ces conditions générales.

De nombreux contrats d’affaires répondent à ces caractéristiques, certains ayant déjà été mis en lumière par la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. C’est le cas du contrat « groupement » que Provera avait proposé à ses fournisseurs  qui n’est autre qu’un contrat d’enseigne de la grande distribution – et qui a été considéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme un véritable contrat d’adhésion, aucune négociation effective des clauses litigieuses n’étant envisageable et aucune suite n’étant donnée aux réserves ou avenants proposés par les fournisseurs.

2) Quelles sont les pratiques de déséquilibre visées ?

L’article 1171 nouveau du Code civil vise « toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », la formulation étant alors relativement proche de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui vise les « obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Alors que l’article 1171 nouveau retient la notion de clause comme fait générateur d’un potentiel déséquilibre, l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce procède à une rédaction plus large en visant les « obligations ». Toutefois, il nous apparaît difficile de voir dans cette divergence sémantique, une différence de régime juridique. Cette similitude entre les deux textes invitera très certainement le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 1171 nouveau du Code civil, à s’inspirer des principes déjà posés par la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

Cette proximité peut toutefois être nuancée à la lecture de l’alinéa 2 de l’article 1171 nouveau du Code civil qui limite l’étendue du contrôle offert au juge civil en précisant que ni le contrôle de l’objet principal du contrat, ni le contrôle de l’adéquation du prix à la prestation n’est envisageable sur le fondement de cet article. L’exclusion du contrôle du juste prix n’est pas étonnante et s’inscrit dans la lignée du refus de l’admission de la rescision pour lésion (principe aujourd’hui formulé au nouvel article 1168 du Code civil). À cet égard, l’article 1171 du Code civil se calque sur la limitation contenue à l’article L. 212-1 du Code de la consommation qui prévoit que « l’appréciation du caractère abusif des clauses (…) ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Notons, d’ailleurs, qu’en visant précisément le prix de la rémunération au « bien vendu » ou au « service offert », la limitation formulée dans le Code de la consommation apparaît plus heureuse que celle introduite par le nouvel article 1171 du Code civil qui utilise la notion approximative d’adéquation au prix
« à la prestation ».

De telles restrictions ne sont pas contenues au sein de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et sont, d’ailleurs, aisément justifiées, notamment en ce qui concerne le prix. Rappelons que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce a également été introduit en vue de résoudre les abus financiers dans les relations entre les fournisseurs et les grands distributeurs. C’est pourquoi les juges n’ont pas exclu la possibilité de procéder à un contrôle de l’équilibre des prestations financières sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Si l’arrêt Ikéa du 23 mai 2013 rendu par la Cour d’appel de Paris avait ouvert une voie, la question est toujours sensible et l’immixtion des juges dans l’appréciation du déséquilibre financier d’un contrat est rare44. Pourtant, dans l’arrêt « Galec » du 1er juillet 2015, la Cour d’appel a estimé qu’une condition particulière de vente dépourvue de contrepartie entraînait un déséquilibre significatif au détriment des fournisseurs. Mais cette analyse devra être confirmée par la Cour de cassation et il fort possible que celle-ci avalise l’argumentation soutenue par le GALEC devant la Cour d’appel considérant que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ne permet pas la remise en cause du prix de vente des marchandises [et donc de remettre en cause la ristourne de fin d’année du GALEC, composante du prix de vente des marchandises vendues aux centres Leclerc] en raison de la décision du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel qui empêche que ce qui est expressément exclu du contrôle judiciaire par l’article L. 212-1 du Code de la consommation, à savoir la libre fixation du prix des marchandises, soit contrôlé judiciairement sur le fondement du déséquilibre significatif du Code de commerce.

3) Quel cadre d’analyse pour l’article 1171 nouveau du Code civil ?

À l’instar de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, l’article 1171 nouveau du Code civil ne donne aucune précision s’agissant du cadre d’analyse qui doit présider à l’étude du déséquilibre. Nous pensons néanmoins que la grande proximité entre les deux dispositions précitées, devrait guider le juge civil à s’inspirer des principes dégagés par la jurisprudence commercialiste, en retenant, par exemple, une approche d’analyse globale du déséquilibre significatif. Il n’est toutefois pas exclu que le juge civil sorte totalement de ce cadre d’analyse, ce qui nous apparaîtrait surprenant. Il en va de même s’agissant des critères qui permettent d’apprécier le déséquilibre significatif. La jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 1171 nouveau de Code civil sera-t-elle audacieuse ou s’inspirera-t-elle des solutions dégagées par la jurisprudence de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ? Dans ce dernier cas, la disproportion, l’absence de contrepartie, le défaut de réciprocité, etc. constitueront des critères pertinents pour le juge civil.

4) Les sanctions prévues par l’article 1171 nouveau du Code civil

Toute clause abusive au sens de l’article 1171 nouveau du Code civil sera réputée non écrite. Cette technique a donc vocation à supprimer la clause litigieuse à l’égard de la victime ayant intenté l’action sur le fondement de la disposition (à la différence de la nullité qui vaut, « erga omnes »). Or, l’article L. 442-6, I, 2° du Code commerce prévoit, quant à lui, la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur des pratiques litigieuses, ce qui n’est pas prévu par l’article 1171 nouveau du Code civil.

B – L’articulation possible entre l’article 1171 nouveau du Code civil et l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce

En application de la règle selon laquelle « le spécial déroge au général » (« specialia generalibus derogant ») prévue à l’article 1105, l’application de l’article 1171 du nouveau Code civil pourrait être exclue dès lors que la relation contractuelle s’inscrit dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Sur ce point, le Rapport au président de la République, qui, rappelons-le, n’a pas la valeur de travaux préparatoires, précise que « L’article 1105 définit quant à lui les contrats nommés et innommés et reprend dans ses deux premiers alinéas l’actuel article 1107. Le troisième alinéa introduit en revanche une nouveauté importante et attendue des praticiens, puisqu’il rappelle que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles spéciales. Ainsi, les règles générales posées par l’ordonnance seront notamment écartées lorsqu’il sera impossible de les appliquer simultanément avec certaines règles prévues par le Code civil pour régir les contrats spéciaux, ou celles résultant d’autres odes tels que le Code de commerce ou le Code de la consommation ».

Dès lors que les rapports entre un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers et un partenaire commercial sont soumis au Code du commerce, l’article 1171 n’aurait donc vocation à s’appliquer qu’aux (i) relations entre particuliers ; (ii) aux relations nouées entre un professionnel et une personne qui ne serait ni un consommateur, ni un non-professionnel ; (iii) aux rapports existants entre des professionnels qui ne seraient pas des partenaires commerciaux au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

Précisons que s’agissant des notions de « consommateur », « non-professionnel » et « professionnel », l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation ajoute, avant le livre premier du Code de la consommation, un article liminaire qui a pour objet de définir ces trois notions :

le consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;

le non-professionnel est défini comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;

le professionnel est défini comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».

S’agissant de la notion de partenaire commercial, nous avons vu supra qu’elle renvoyait à des rapports commerciaux continus ou à des rapports contractuels ponctuels dès lors qu’ils s’inscrivent dans la durée.

Aussi, au regard de l’interprétation faite dans le Rapport au président de la République de la règle selon laquelle « le spécial déroge au général » et des définitions rappelées ci-dessus, l’article 1171 ne serait pas susceptible de s’appliquer à des contrats d’adhésion tels que les contrats d’enseigne conclus entre des partenaires commerciaux.

Néanmoins, si l’on retient une autre interprétation du principe énoncé au troisième alinéa de l’article 1105 du nouveau Code civil selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales, les contrats d’affaires tels que les contrats d’enseigne pourraient être appréhendés au titre de l’article 1171 nouveau du Code civil. En vertu de cette autre interprétation, l’application de l’adage
« le spécial déroge au général » supposerait des textes en conflit tendant aux mêmes finalités. Or, tel n’est pas le cas des articles L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et de l’article 1171 nouveau du Code civil : le premier vise la réparation d’un préjudice par l’engagement de la responsabilité extracontractuelle tandis que le second sanctionne le déséquilibre significatif par le recours au
« réputé non écrit » de la clause litigieuse.

Une option, voire même une invocation cumulative pourrait dès lors exister entre les deux fondements.

Deux éléments pourraient inciter les opérateurs économiques à une invocation optionnelle entre l’article 1171 et l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. D’une part, en se plaçant sous le régime de l’article 1171 nouveau du Code civil, les entreprises pourraient ainsi éviter d’avoir à se conformer à la compétence territoriale propre à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. D’autre part, dans l’hypothèse où l’action sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce serait prescrite, l’une des solutions pour supprimer une clause entraînant un déséquilibre significatif serait de se situer sur le terrain de l’article 1171 nouveau du Code civil. En effet, l’une des caractéristiques du régime juridique de l’article 1171 nouveau du Code civil est qu’il n’enferme l’action dans aucun délai de prescription. La clause réputée non écrite est considérée comme n’ayant pas d’existence et, de ce fait, aucune prescription ne court.

Une application cumulative pourrait même être envisageable en présence de partenaires commerciaux. L’une des parties à un contrat d’adhésion pourrait ainsi solliciter du juge que la clause qu’elle estime déséquilibrée soit réputée non écrite sur le fondement de l’article 1171 du Code civil et demander l’indemnisation de son préjudice au titre de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Notons toutefois que certaines juridictions ont autorisé la victime du déséquilibre significatif à obtenir que la clause soit réputée non écrite sur le fondement de l’article
L. 442-6, I, 2° du Code de commerce45 ou que le contrat ou la clause soit jugé(e) nul(le) en son intégralité par l’utilisation de la notion de cause illicite, anciennement prévue par l’article 1131 ancien du Code civil46. Les articles 1168 et 1169 nouveaux du Code civil portant sur le contenu du contrat (applicables depuis le 1er octobre 2016) pourront, à notre sens, constituer des fondements de substitution à l’ancien article 1131 du Code civil, permettant ainsi à la victime du déséquilibre significatif de solliciter la nullité.

Sans doute, faut-il voir dans ces deux textes la mise en perspective d’une seule notion, soumise à deux régimes distincts, lesquels répondent à des finalités propres. L’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce devrait rester cantonné aux relations de distribution et l’article 1171 du Code civil aux relations commerciales ou d’affaires mettant en lien des professionnels.

* * *

Huit ans après son introduction en droit français des pratiques restrictives de concurrence,
le déséquilibre significatif du Code de commerce a manifestement bien répondu aux intentions du législateur en ce qu’il a permis de sanctionner les abus notables de la grande distribution : Castorama, Galec, Darty, Eurauchan, etc.
[voire même aujourd’hui au-delà comme en atteste la condamnation d’Expedia]. Les pouvoirs étendus accordés au Ministre de l’Économie ont grandement contribué à la répression de ces comportements [Voir le Communiqué de presse du 9 novembre 2016 du Ministre de l’Economie annonçant l’assignation de Carrefour devant le tribunal de commerce de Paris pour des pratiques commerciales abusives, l’enseigne ayant, notamment, exigé de ses fournisseurs, sans aucune contrepartie, une « remise complémentaire de distribution » d’un montant significatif, le versement de cette remise étant érigé en préalable à l’ouverture des négociations commerciales annuelles]. L’un des enjeux majeurs concernera, à l’avenir,
la perfectibilité du contentieux « hors ministre » afin que les décisions rendues soient plus motivées. En toute hypothèse, le déséquilibre significatif du Code de commerce ne devrait pas subir, selon nous, une concurrence de l’article 1171 nouveau du Code civil. Sur le fond, les deux dispositions se rejoignent et leur application respective donnera lieu à une complémentarité, ce qui permettra, on peut le souhaiter, une uniformisation de la notion de « déséquilibre significatif » et ce, qu’il soit sanctionné sur la base du Code de commerce ou du Code civil.

 

Notes de bas de page

1. Une version plus complète de cet article est à paraître dans la Revue Lamy Droit de la concurrence du mois de décembre 2016.

2. Notons que cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

3. CA Paris, 23 mai 2013, n° 12/01166.

4. CA Paris, 1er oct. 2014, n° 13/16336.

5. Cass. com., 27 mai 2015, n°14-11.387, Bull. civ. IV, n° 87.

6. Cass. com., 4 oct. 2016, n°14-28.013.

7. CEPC, 1er janv. 2009, avis n° 09-05, question n° 09020501.

8. Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525.

9. Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.907.

10. T. com. Paris, 3 nov. 2015, n°2013030835, SOFOC c/ Bricorama.

11. CA Paris, 25 nov. 2015, n° 12/14513.

12. Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387.

13. Cass. com., 27 mai 2015, n°14-11.387.

14. Cass. com., 27 mai 2015, n°14-11.387.

15. Cass. com., 27 mai 2015, n°14-11.387.

16. Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.907.

17. Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.907.

18. CA Paris, 1er juill. 2015, n° 13/19251.

19. CA Paris, 1er juill. 2015, n° 13/19251.

20. Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525.

21. Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525.

22. Cass. com., 4 octobre 2016, n° 14-28.013.

23. Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-28.013.

24. Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-28.013.

25. T. com., 7 mai 2015, ministre c/ Expedia, n° 2015000040, J.-Ch. Grall et G. Mallen, Déséquilibre significatif et clause de parité tarifaire : condamnation d’Expedia !, RLC 2015/44, n° 2814.

26. T. com., 24 mars 2015, Booking, n°2014027403.

27. CA Paris, 15 sept. 2015, n° 15/07435.

28. TC Paris, 29 nov. 2016, n°RG 2014027403

29. CA Paris, 19 mai 2015, n° 15/04775.

30. Confirmé par : Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-21.811.

31. Faculté de Droit de Montpellier : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cepc/etude/Bilan_decisions_judiciaires2015_faculte_montpellier.pdf.

32. CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/21497.

33. CA Versailles, 27 oct. 2011, n° 10/06093. V. aussi : Cass. com., 12 avr. 2016, n°13-27.712.

34. CA Orléans, 25 févr. 2016, n° 15/01666 ; CA Versailles, 23 juin 2016, n° 14/06181.

35. CA Dijon, 9 juin 2016, n° 14/00467 ; CA Paris, 29 janv. 2016, n° 15/20358.

36. CA Rouen, 29 oct. 2015, n° 14/03420 ; CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16867.

37. CA Paris, 2 avr. 2015, n° 13/17628. V. aussi : CA Paris, 7 nov. 2016, n°15/10249.

38. Cass .com., 12 avr. 2016, n° 13-27.712.

39. CA Pau, 13 juin 2016, n° 14/03617, n° 16/2448 ; CA Paris, 7 juin 2016, n° 15/21233 ; T. com. Paris, 7 juin 2016, n° 2013044769 ; CA Paris, 6 mai 2016, n° 14/04905 ; CA Paris, 15 avr. 2016, n° 13/19134 ; CA Paris, 13 janv. 2016, n° 13/11338  ; CA Paris, 3 juin 2016, n° 13/20153 ; CA Paris, 28 oct. 2016, n° 14/17987

40. CA Paris, 20 nov. 2015, n° 13/10448.

41. CEPC, avis n° 12-07 ; CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2014, n° 12/21625.

42. CEPC, avis n° 15-1 et CEPC, avis n° 15-03.

43. V. notre article sur le site de notre cabinet : J.-Ch. Grall et T. Bussonnière, L’intégration du déséquilibre significatif en droit commun, mai 2016.

44. CA Paris, 23 mai 2013, n° 12/01166.

45. CA Paris, 7 juin 2013, n° 11/08674.

46. CA Nîmes, 23 févr. 2010, n° 07/00606 ; CA Amiens, 1er déc. 2015, n° 14/02794.

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