Les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies (article L.442-1, II du Code de commerce)
- Le cadre légal du délit de rupture brutale de relations commerciales établies ;
- Les impacts de l’ordonnance du 24 avril 2019 ayant réformé le droit de la rupture brutale de relations commerciales établies : application de la loi dans le temps, notamment ;
- La notion de « relations commerciales» ;
- La notion de relations commerciales « établies» ;
- La rupture « brutale» : totale, partielle ;
- Illustrations de ruptures « brutales» (déréférencements des produits par une GSA/GSS) ;
- Les conditions de forme à respecter pour éviter la rupture « brutale» : l’écrit ;
- Les conditions de fond à respecter pour éviter la rupture brutale : l’exigence d’un préavis suffisant et effectif ;
- Comment déterminer le point de départ du préavis ?
- De quelle manière doit être appréhendé le nouveau principe selon lequel l’auteur de la rupture n’engage pas sa responsabilité dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois à l’égard de son partenaire commercial ?
- Les exceptions à l’exigence d’un préavis écrit : la faute du partenaire commercial et la force majeure ;
- Les éventuelles autres exceptions à l’exigence d’un préavis écrit ;
- Quelles sont les règles applicables en cas de rupture brutale d’une relation commerciale internationale ?
- La procédure et les sanctions applicables en cas de non-respect de l’article L.442-1, II du Code de commerce
Les règles classiques de la responsabilité contractuelle ou délictuelle (rupture abusive)
- Le droit de mettre fin à un CDI / Le droit de ne pas renouveler un CDD ;
- La notion de préavis raisonnable ;
- La limite : l’abus de droit ;
- Les dispositions du Code civil
- Etc.