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AFFAIRE STIHL : LA QUESTION DU COMMERCE ELECTRONIQUE DANS LES RESEAUX DE DISTRIBUTION SELECTIVE A NOUVEAU AU CŒUR DU DEBAT !

Jean-Christophe Grall – Avocat Droit de la Concurrence
Guillaume Mallen – Avocat Droit de la Concurrence

STIHL, fabricant de matériel de motoculture,a été condamnée le24 octobre 2018par l’Autorité de la concurrence (ADLC) à une amende de 7 millions d’euros pour avoir interdit « en pratique » la vente en ligne de certains de ses produits de motoculture à partir des sites internet de ses distributeurs sélectifs.L’ADLC avait alors fait injonction à STIHL, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision, de :

  • Modifier ses contrats de distribution sélective afin de stipuler, en termes clairs, que les distributeurs agréés ont la possibilité de procéder à la vente en ligne des produits ;
  • Transmettre à l’ensemble de ses points de vente une lettre recommandée avec accusé de réception leur annonçant les modifications ainsi apportées à leurs contrats de distribution. 

L’ADLC avait également ordonné à STIHL de faire publier, à ses frais, dans la presse (papier et en ligne) le résumé de la décision [ADLC, déc. n°18-D-23, 24 oct. 2018].

Par une ordonnance rendue le 23 janvier 2019 sur le fondement de l’article L.464-8 du Code de commerce [l’article L.464-8 prévoit que le recours des décisions de l’ADLC devant la Cour d’appel de Paris n’est pas suspensif mais que le premier président de la Cour d’appel de Paris peut toutefois ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner « des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité »], le représentant de la première présidente de la Cour d’appel de Paris a ordonné le sursis à exécution de la totalité des injonctions prononcées par l’ADLC, en adoptant la motivation suivante :   

  • L’injonction de rectifier les contrats de distribution sélective aura pour conséquence de modifier de façon substantielle le système et la nature de la distribution sélective au sein du réseau actuel du groupe STIHL et, corrélativement, d’entraîner des coûts substantiels pour les sociétés requérantes (coûts administratifs / coûts liés aux investissements nécessaires pour développer une nouvelle logistique, le conditionnement spécial pour chaque type de machine et les nouveaux emballages / investissements pour l’achat et le stockage des emballages) ;
  • Il ne peut être exclu que cette modification du réseau de distribution sélective à l’échelon national soit étendue au niveau européen, sauf à instaurer la création de 2 niveaux de services différents selon la localisation géographique du distributeur et créer, dès lors, une distorsion de concurrence entre eux ;
  • Il y a lieu de ne pas exclure le risque juridique pouvant résulter du contentieux fondé sur la responsabilité des sociétés requérantes ainsi que celui de l’atteinte à la réputation induit par une moindre qualité de la prestation fournie. 

Ces éléments caractérisent les « conséquences manifestement excessives » prévues par l’article L.464-8 du Code de commerce sans qu’il soit nécessaire de relever une quelconque urgence, dans l’hypothèse de la mise à exécution immédiate de la décision. Les trois autres injonctions ordonnées par l’ADLC étant jugées par la Cour d’appel de Paris comme étant indissociables de celle ordonnant à STIHL de rectifier les contrats de distribution sélective, il est alors prononcé le sursis à exécution de toutes les injonctions jusqu’à ce que la Cour statue sur le bien-fondé du recours formé par cette société contre la décision.


Grall & Associés
 – Avocat Droit de la Concurrence

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