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Droit de se taire et notification de ce droit

Vers la consécration du droit de se taire et de sa notification à l’occasion de la procédure d’instruction et de sanction devant l’Autorité de la concurrence ?

Le champ d’application du droit de se taire et la notification de ce droit à la personne « mise en
cause » s’est progressivement élargi de la procédure pénale à la procédure disciplinaire et tend
maintenant à concerner plus généralement toutes les procédures de sanction devant une autorité
administrative et une autorité de régulation.

Depuis la décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel considère que
les exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (ci-après la
« Déclaration de 1789 ») attachées au droit de se taire ne se limitent pas à la seule procédure pénale,
mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition (« Ces exigences s’appliquent non
seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le
caractère d’une punition
 »).

En l’espèce, étant saisi de sanctions disciplinaires, le Conseil a ajouté qu’ « elles impliquent que le
professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements
qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire
».

Plus récemment, dans la décision n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025, le Conseil a cette fois jugé que
des dispositions relatives à la procédure de sanction devant une autorité administrative
indépendante
, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), méconnaissaient les
exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. 

En l’occurrence, il s’agissait de dispositions relatives à la procédure de sanction par la formation
restreinte de la CNIL, qui peut notamment prononcer des amendes administratives sur la base d’un
rapport établi par l’un de ses membres. Les dispositions contestées prévoyaient que la personne
« mise en cause » pouvait présenter des observations en réponse au rapport et, en outre, qu’elle
pouvait être entendue par la formation restreinte lorsque celle-ci le jugeait utile. Toutefois, ni ces
dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient que la personne mise en cause
était informée de son droit au silence. Ces dispositions ont dès lors été considérées comme
inconstitutionnelles.

Enfin, la décision 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025 s’inscrit dans le prolongement de cette
consécration du droit de se taire à l’occasion des procédures de sanctions devant des autorités
publiques et administratives indépendantes
.  Il s’agissait en l’espèce d’une procédure de sanction
devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNA).

Au visa de l’article 9 de la Déclaration de 1789 et son paragraphe de principe sur le droit de taire, le
Conseil a rappelé, dans la droite ligne de sa première décision n° 2023-1074 QPC, que « Ces exigences
s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute
sanction ayant le caractère d’une punition
» (paragr. 5). 

Par suite, le Conseil a décidé qu’ « en ne prévoyant pas que la personne mise en cause doit être
informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations écrites et
lorsqu’elle comparaît devant le collège de l’autorité, les dispositions contestées méconnaissent les
exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, elles doivent être déclarées
contraires à la Constitution
» (paragr. 14). 

Les décisions récentes du Conseil constitutionnel franchissent donc un pas supplémentaire, en
érigeant le droit au silence et son corollaire, l’obligation d’information de ce droit au silence, en
exigences générales des droits de la défense quelle que soit la procédure de sanction, pénale ou
administrative.

Force est de constater que ce mouvement n’a probablement pas vocation à s’épuiser puisque, par
une ordonnance du 12 décembre 2025, le Tribunal administratif de Bastia a accepté de
communiquer au Conseil d’Etat une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur la
conformité des dispositions de l’article L.522-5 du Code de la consommation – relatif aux procédures
contradictoires menées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation avant le prononcé d’une amende – au motif que « l’évolution de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel sur le droit de se taire dans le cadre d’une procédure pouvant donner lieu au
prononcé d’une sanction constitue un changement de circonstances de droit justifiant le réexamen de
ces dispositions
 » (Ordonnance du 12 décembre 2025 n° 2400814, SAS Corsica Ferries).

Attention, les garanties constitutionnelles attachées à l’article 9 de la Déclaration de 1789 ne sont
invocables qu’à partir de l’instant où les personnes sont « mises en cause », c’est-à-dire qu’elles se
sont vu notifier des griefs
. La notification de griefs correspond à l’acte de poursuite et marque
l’ouverture de la phase d’instruction à laquelle succède, le cas échéant, la phase de jugement. Durant
ces deux phases la personne « mise en cause » bénéficie des garanties du droit à un procès équitable
et notamment du droit de se taire et d’en être informée.

Ainsi, dans une décision n°2025-1128 QPC du 21 mars 2025, le Conseil constitutionnel avait déclaré
conformes à la Constitution des dispositions du Code monétaire et financier (article L. 621-12 dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance du 18 septembre 2019) que ne prévoyaient pas que les
personnes interrogées sur place à l’occasion d’une opération de visites et saisies pouvaient bénéficier
du droit de se taire si leurs explications étaient recueillies par les enquêteurs. Dans la décision
précitée le Conseil constitutionnel considère en effet que durant cette phase d’enquête la
personne interrogée n’est pas encore « mise en cause »
. Il précise néanmoins que ces personnes
bénéficiaient d’autres droits au titre notamment de la loyauté de l’enquête, ce qui permettait de
s’assurer, en l’espèce que ces opérations étaient réalisées sous le contrôle du juge des libertés et de
la détention, et du juge administratif.

Qu’en est-il du cadre légal encadrant la procédure devant l’Autorité de la concurrence ?
Le Conseil n’a pas encore été saisi de cette interrogation mais en l’état actuel du droit, l’article L.463-
2 du Code de commerce dispose uniquement que, sur la base de la notification de griefs
communiquée aux parties :

« Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 464-1, le rapporteur général ou un
rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’au
commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions
de l’article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. (…) »

Puis, après la notification éventuelle du rapport (sauf procédure simplifiée avec un seul tour de
contradictoire) :

« (…) Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut
être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l’alinéa
précédent. (…) »

De même, l’article L.463-7 du Code de commerce dispose s’agissant des séances devant l’Autorité de
la concurrence :

« (…) Les parties peuvent demander à être entendues par l’Autorité et se faire représenter ou
assister. (…) »

Il ressort de ces dispositions qu’aucun de ces articles ne prévoit que les parties doivent être
informées du droit de garder le silence dans les phases antérieures au prononcé d’une sanction.

Dès lors on peut raisonnablement considérer que ces dispositions seraient considérées comme
anticonstitutionnelles si elles venaient à être examinées par le Conseil constitutionnel à l’occasion
d’une QPC.

Une telle conclusion, si elle venait à se concrétiser, ne manquerait pas d’interroger sur l’articulation
de ce droit et les comportements sanctionnables au titre de l’obstruction à l’instruction (art. L.464-2
du Code de commerce).

Cela étant, les effets d’une telle inconstitutionnalité pourraient être « neutralisés » par le Conseil
constitutionnel.

En effet, conformément à l’article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel dispose de la
faculté de fixer la date et les conditions dans lesquelles la déclaration d’inconstitutionnalité prend
effet, et de préciser si et comment les effets passés des dispositions censurées peuvent être remis en
cause.

En pratique il lui arrive ainsi de différer la date d’abrogation pour laisser au législateur ou au pouvoir
réglementaire le temps d’adapter le dispositif, et/ou de limiter la possibilité de contester les actes
pris sur le fondement des dispositions jugées inconstitutionnelles.

Tant dans la décision n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025 (CNIL) que dans la décision 2025-1171 QPC
du 10 octobre 2025
(ACNA) le Conseil constitutionnel avait considéré que l’abrogation immédiate des
dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences manifestement excessives, dès
lors qu’elle priverait la personne mise en cause de la possibilité de présenter des observations et
d’être entendue dans le cadre de la procédure de sanction devant l’autorité en cause.

Il a donc décidé, dans les deux décisions, d’en reporter les effets au 1 er octobre 2026. Le Conseil
constitutionnel a néanmoins assorti ce report d’une réserve transitoire, en estimant qu’afin de faire
cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu
de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des
dispositions déclarées inconstitutionnelles, la personne mise en cause doit être informée de son droit
de se taire.

Dans la décision n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025 (CNIL) le Conseil constitutionnel précise
cependant que « les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être
contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité
 ».

Au contraire, dans la décision 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025 (ACNA) le Conseil constitutionnel a
décidé que « la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à
la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement
».

Dès lors, même si l’absence de notification du droit au silence au cours de la procédure d’enquête
pouvant conduire à une sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence était qualifiée
d’inconstitutionnelle, les conséquences pratiques sur les procédures en cours – ou les procédures
passées sur la base desquelles des sanctions ont été prononcées et qui font l’objet de voies de
recours judiciaires – pourraient être limitées selon la décision du Conseil constitutionnel.


En conclusion, les entreprises ayant fait l’objet de sanctions par une autorité administrative, telle que
l’Autorité de la concurrence, la DGCCRF ou toute autre autorité administrative chargée de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ont tout intérêt à formuler une
QPC à l’occasion de leur recours contre ces sanctions. Le cas échéant, devant le Conseil
constitutionnel, des arguments spécifiques relatifs aux modalités d’application dans le temps des
dispositions abrogées devront être développés afin de pouvoir bénéficier de l’abrogation des
dispositions inconstitutionnelles dès l’instance en cours.

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