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Lettre de l’actualité en droit économique – juillet 2019

La lettre de l’actualité en droit économique juillet 2019

Jean-Christophe Grall – Avocat Droit de la Concurrence
Guillaume Mallen – Avocat Droit de la Concurrence
Flora Oriot – Avocat Droit de la Concurrence
Remerciements particuliers à Justine Ribayne et Tanguy Renault

Lettre Grall et associés

I – TRANSPARENCE TARIFAIRE / PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE

Convention annuelle (articles L.441-3 nouveaux et suivants du Code de commerce ; anciens articles L.441-7 et suivants du Code de commerce)

  • CEPC, Avis n°19-7 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur le champ d’application de l’article L.441-7 du Code de commerce dans un contexte international

Saisie par un professionnel, la CEPC devait se prononcer sur le fait de savoir si le champ d’application de l’ancien article L.441-7 du Code de commerce, qui impose un formalisme contractuel par la conclusion d’une convention écrite, pouvait être étendu en présence d’une situation présentant un élément d’extranéité. Pour ce faire, la CEPC procède en trois temps :

En premier lieu, la CEPC s’attache à déterminer si, au sens du droit européen, cet article relève de la matière civile et commerciale ou bien de la matière administrative.

Au terme d’une analyse sur l’historique de la disposition en cause faisant ressortir que :

  • À la sanction pénale initialement prévue, s’est substituée une sanction administrative au montant élevé (jusqu’à 75.000 € pour une personne physique et jusqu’à 375.000 € pour une personne morale) dont l’objectif est d’accroître le caractère dissuasif en renforçant l’effectivité d’application des sanctions.
  • Qu’en outre, seule l’Administration française est compétente pour sanctionner le non-respect de cette disposition.

Ces éléments sont révélateurs de l’utilisation de prérogatives de puissance publique par l’administration lorsque celle-ci entend sanctionner sur le fondement de l’article L.441-7  ancien du Code de commerce.

Or, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de considérer que les litiges opposant l’Administration à un particulier n’entrent pas dans le champ d’application du Règlement « Bruxelles I » lorsque cette dernière agit en utilisation des prérogatives de puissance publique.

Ainsi, la CEPC conclut que les dispositions de l’article L.441-7 ancien du Code de commerce relèvent sans aucun doute possiblede la matière administrative et que dès lors l’application du Règlement « Bruxelles I » est exclue. 

En second lieu, la CEPC pousse malgré tout son raisonnement au cas où la situation relèverait néanmoins de la matière civile et commerciale, entretenant alors une ambiguïté sur la qualification à donner à la matière en cause. Dans cette hypothèse et en ayant préalablement rappelé que les lois de police étaient définies comme celles « dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays », la CEPC considère que l’article L.441-7 ancien du Code de commerce pourrait être qualifié comme une « loi de police », devant régir impérativement les situations et à laquelle les parties ne pourraient y déroger.

À toutes fins utiles, la CEPC rappelle que faute d’indication expresse par cet article des situations relevant de son champ d’application, celui-ci aura vocation à s’appliquer uniquement en présence à la fois d’un élément d’extranéité et d’un lien de rattachement suffisant à la France qui pourrait être caractérisé par la destination des produits ou services au marché français, le lieu d’exécution en France des obligations additionné à cela la nationalité française d’une des parties.

Pour accéder à l’avis : Cliquer ici

Rupture brutale de relations commerciales établies (nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce ; ancien article L.442-6, I, 5° du Code de commerce)

  • Cour d’appel de Paris, 6 juin 2019, n°17/00410

Thématiques : antériorité des relations commerciales (oui) – brutalité de la rupture (non) – préavis suffisant (oui)

En l’espèce, une société A avait acheté le fonds de commerce d’une société B en 2010, en reprenant les contrats de nettoyage de deux sites industriels d’une société C (les contrats étaient inclus dans la cession). La Cour d’appel de Paris considère que l’antériorité des relations commerciales entre B et C doit être prise en compte dans la rupture brutale invoquée par A à l’encontre de C. Dès lors, le point de départ des relations commerciales est fixé en 1999 et non en 2010. Sur ce point, la Cour d’appel de Paris ne vérifie pas si, en l’espèce, le « client cédé » a accepté la poursuite des relations commerciales avec le cessionnaire, ce qu’elle a pourtant recherché dans une décision antérieure [En ce sens : CA, Paris, 22 juin 2017, n°16/10556].

  • Cour d’appel de Paris, 6 juin 2019, n°17/01229

Thématiques : précarité de la relation (non) – appel d’offres (oui) 

Alors que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément jugé que le recours systématiqueaux appels d’offres fait perdre à la relation commerciale son caractère établi [Cass. com. 18 octobre 2017, n°16-15138], la Cour d’appel de Paris (Chambre 5, Pôle 5) sème le doute en la matière, dans un arrêt du 6 juin 2019, dans lequel elle semble réitérer une position qu’elle avait déjà adoptée antérieurement dans une décision « Orange » [CA Paris, 5 mai 2017, n°15/13369]. Dans cet arrêt et alors que le partenaire éconduit avait été systématiquement mis en concurrence, elle a jugé que les parties à la relation commerciale entretenaient un flux d’échange permanent et continu, ce qui caractérise une relation commerciale « établie », « quand bien même les marchés ont été remportés par le biais d’appels d’offres et les contrats afférents étaient conclus pour une durée déterminée ».

Déséquilibre significatif (nouvel article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce ; ancien article L.442-6, I, 2° du Code de commerce)

  • Cour d’appel de Paris, 12 juin 2019, n°18/20323

Faisant suite à une assignation du Ministre de l’économie, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 12 juin 2019, a condamné la société General Electric à une amende de deux millions d’euros, considérant que les contrats proposés à ses fournisseurs soumettaient ces derniers à un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, en violation aux dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce (aujourd’hui l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce). Plus particulièrement, il était reproché à General Electric d’avoir imposé à 50 % de ses fournisseurs deux stipulations contractuelles déséquilibrées.  

Tout d’abord, force est de constater que General Electric ne procédait à aucune négociation effective de ses contrats avec ses fournisseurs et que ces derniers n’avaient pas le choix de refuser les conditions de son partenaire, compte tenu notammentde sa position sur le secteur de la fabrication des turbines puissantes en France. Dès lors, l’exigence de soumission, requise par le texte, était bien remplie.

S’agissant des clauses litigieuses, il a tout d’abord été examiné la clause par laquelle General Electric faisait systématiquement primer ses CGA sur les CGV de ses fournisseurs. A cet égard, il a été rappelé que les CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale. Or, la finalité de la clause de General Electric était bien d’inverser le processus de la négociation, en faisant primer ses CGA sur les CGV de ses fournisseurs et en privant ces derniers de toute négociation effective. En outre, il était reproché à General Electric d’avoir imposé à ses fournisseurs une clause par laquelle elle s’autorisait à déduire une rémunération à son profit pour paiement anticipé des factures de ses fournisseurs. Ce paiement anticipé des factures par rapport aux délais légaux, qui n’était pas négociable, ne présentait aucun avantage pour les fournisseurs du fait des réductions conséquentes qui y était associées. Cette clause, qui n’était d’ailleurs rééquilibrée par aucune autre clause du contrat, était bien constitutive d’un déséquilibre significatif. 

Outre la sanction de ces deux clauses, il doit être noté l’importance de cette décision en ce qu’elle considère, pour la première fois, que la DGCCRF peut exploiter, dans des procédures judiciaires, des déclarations d’entreprises victimes de pratiques restrictives de concurrence sans dévoiler leur identité.

Il est ainsi rappelé que le Ministre de l’économie a, dans le cadre de sa mission de protection de l’ordre public économique, la charge de la preuve des pratiques qu’il soumet à l’appréciation des juridictions commerciales spécialisées. Il utilise à cette fin ses pouvoirs d’enquête, et, notamment, ses pouvoirs d’audition, pour démontrer les éléments constitutifs de ces pratiques. En l’espèce, la nécessité de démontrer l’absence de négociation effective entre les parties l’a conduit à préserver l’anonymat des fournisseurs victimes en occultant certaines mentions des procès-verbaux permettant leur identification, afin que ces PV puissent être versés aux débats, ce qui est fréquemment revendiqué par les entreprises mises en cause, sans pour autant risquer de provoquer des représailles à leur encontre. 

Ce procédé est jugé par la Cour d’appel de Paris comme ne portant pas une atteinte excessive aux droits de la défense de General Electric, la communication de PV anonymisés ne causant pas, au regard des circonstances très particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire.

Cette position renforce le pouvoir d’action de la DGCCRF mais surtout permet une répression encore plus efficace des pratiques restrictives de concurrence. En effet, les victimes de ces agissements redoutent les représailles commerciales et se dérobent bien souvent aux témoignages dans le cadre des procédures intentées par la DGCCRF. Le fait de préserver leur anonymat permettra aux entreprises victimes de s’exprimer librement et ainsi de permettre une répression plus rapide de pratiques illicites.

 

II – ANTITRUST

  • LOI PACTE : le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l’article 211 de la loi PACTE habilitant le Gouvernement à transposer la directive ECN+ et à prendre par ordonnance plusieurs mesures en matière de concurrence.

Dans sa décision n°2019-781 DC rendue le 16 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions contenues dans la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE. Il a notamment conclu à la non-conformité constitutionnelle de l’article 211 de cette loi, pour cause de cavalier législatif. En d’autres termes, les membres du Conseil ont considéré que cet article était dépourvu de lien avec le projet de loi initial, au sens de l’article 45 de la Constitution. 

La directive européenne n°2019/1 en date du 11 décembre 2018 (dite directive ECN+) a été adoptée afin de doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle prévoit en son article 34 que « les Etats membresmettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 4 février 2021 ».

L’article 211 de la loi PACTE habilitait le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à :

  • D’une part, rendre compatibles les dispositions du Livre IV du code de commerce avec la directive ECN+ ;
  • D’autre part, renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, notamment en :
    • Simplifiant la procédure relative à la clémence ;
    • Elargissant les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;
    • Clarifiant les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;
    • Elargissant les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché, etc.

Ainsi, le Parlement devra avoir recours à un autre texte législatif pour procéder à la transposition de la Directive ECN+. En revanche, il est intéressant de noter que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 212 de la loi PACTE, qui autorise les agents des autorités de concurrence à se faire communiquer des fadettes, soit les données techniques de téléphonie et de communication, à l’exclusion de celles relatives au contenu des communications.

Pour accéder au communiqué de presse du Conseil constitutionnel :cliquer ici

  • La Cour des comptes publie son rapport sur l’action de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF et formule plusieurs recommandations à leur égard

Le 4 juin 2019, la Cour des comptes a publié un rapport dans lequel elle a examiné l’action de l’Autorité de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

Dix ans après la réforme de 2008, l’enquête réalisée par la Cour des comptes fait apparaitre que l’organisation duale retenue par la France (une autorité administrative indépendante et une administration centrale avec un réseau déconcentré) pour la mise en œuvre de sa politique nationale de concurrence satisfait globalement aux objectifs qui lui ont été confiés. 

Cela étant, la Cour a relevé des lacunes en termes de volume d’activité global, celui-ci restant modeste tant pour l’Autorité de la concurrence (en matière contentieuse et consultative) que pour la DGCCRF. 

Surtout, la Cour estime que le délai moyen de traitement d’un dossier de pratiques anticoncurrentielles est trop élevé et qu’il est donc nécessaire d’engager un plan d’action consistant à fixer des objectifs chiffrés ambitieux (en terme de délai de traitement et stocks d’affaires en instance) et à adapter les méthodes de travail à cette fin. Par exemple, la Cour des comptes considère qu’il est inutile, lorsque la DGCCRF transmet une affaire à l’Autorité, que cette dernière reprenne intégralement l’instruction des dossiers qui ont déjà fait l’objet d’une étude approfondie par les agents de la DGCCRF.

La Cour des comptes recommande également à la DGCCRF de faire évoluer son organisation territoriale afin de gagner en efficacité et lui suggère de regrouper le traitement des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence afin de disposer d’entités de taille suffisante et polyvalente.

Enfin, la Cour des comptes invite la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence à élaborer une charte de coopération comportant des engagements sur les délais de traitement des dossiers et à rendre complémentaires leurs actions en matière de recueil d’indices et de communication à destination des TPE et PME.

Pour accéder au rapport de la Cour des comptes : cliquer ici

Pratiques anticoncurrentielles (articles 101§1 et 102 TFUE et articles L. 420-1 et L.420-2 du Code de commerce)

  • L’Autorité de la concurrence impose une amende de 1,7 millions d’euros à la coopérative Back Europ pour entente dans le secteur de la distribution en gros de produits et matériels de boulangerie-pâtisserie

Thématiques : Entente horizontale – Répartition de marchés géographiques – Coopérative

Le 8 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision sanctionnant la société coopérative Back Europ France pour avoir organisé une entente horizontale dans le secteur du commerce de gros de produits et matériels de boulangerie-pâtisserie.

Les artisans boulangers doivent, pour fabriquer les pains, viennoiseries et pâtisseries, s’approvisionner en matières premières (sel, sucre, farine spécialisée) ainsi qu’en matériels spécifiques (produits d’entretien ou emballages). Pour cela, ils passent généralement par le biais de grossistes, spécialisés ou non.

Back Europ France est le principal réseau de distribution en gros de produits et matériels de boulangerie, regroupant 42 grossistes-distributeurs adhérents.

Or, dès sa création en 1989, la coopérative a mis en place, par le biais de ses statuts et de son règlement intérieur, et sous le contrôle de son conseil d’administration, une sectorisation de ses adhérents. Back Europ a ainsi défini de manière très précise avec chacun de ses adhérents, un secteur géographique dans lequel ils bénéficiaient d’une exclusivité. Seules quatre villes dites « libres » (Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux) n’étaient réservées à aucun adhérent.

Dans la droite ligne de sa pratique décisionnelle en matière de répartition territoriale des marchés, l’Autorité de la concurrence a considéré que le règlement intérieur et les statuts de la coopérative avaient attribué des zones géographiques d’activité exclusives aux adhérents, prévoyant également un mécanisme de contrôle et de sanction par le conseil d’administration en cas de non-respect de ces zones d’exclusivité.

Le Conseil d’administration a en effet joué un rôle actif dans la surveillance de la sectorisation du réseau, comme en atteste certains comptes rendus : « [L]’unanimité du conseil admet qu’afin d’éviter de créer un précédent on se doit de respecter nos statuts et notre règlement intérieur. Ce qui fait que les secteurs individuels de chaque actionnaire doivent être strictement exploités, uniquement par lui. Dans le cas contraire les sanctions prévues à cet effet seront appliquées ».

L’objectif du règlement intérieur et des statuts de Back Europ était d’éliminer la concurrence entre les membres du réseau, hormis au sein des quatre villes « libres », en instaurant entre les adhérents une forme de pacte de non-agression.

Or, sur chaque zone géographique il existait une concurrence réelle, ou au moins potentielle, entre les grossistes, dont les zones d’exclusivité ne correspondaient d’ailleurs pas ou plus à leurs zones de chalandise.

L’Autorité de la concurrence a donc considéré que les pratiques mises en œuvre par la coopérative avaient un degré de nocivité tel qu’elles étaient anticoncurrentielles par objet et enfreignaient les articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Back Europ a sollicité et bénéficié de la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-2, III du Code de commerce. 

Compte tenu de la gravité des pratiques, de la durée particulièrement longue de l’entente (30 ans) et du dommage certain à l’économie (la coopérative étant le réseau leader avec une part de marché de 35%), l’Autorité de la concurrence a condamné Back Europ à une amende d’un montant de 1,7 millions d’euros.

L’Autorité de la concurrence s’était autosaisie de ces pratiques en 2015, suite à la transmission d’un rapport d’enquête de la DGCCRF dénonçant initialement des pratiques d’interdiction de ventes passives entre les actionnaires de la coopérative.

Pour accéder à la décision :cliquer ici

Pour accéder au communiqué de presse : cliquer ici

  • L’Autorité de la concurrence sanctionne Bikeurope pour avoir interdit à ses distributeurs agréés de vendre ses vélos en ligne 

Thématiques : Entente verticale – Interdiction des ventes en ligne

Dans une décision n°19-D-14 du 1er juillet 2019, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la société Bikeurope pour avoir interdit à ses distributeurs agréés la vente en ligne de ses vélos.

La société Bikeurope assemble, distribue et vend des vélos haut de gamme via un réseau de revendeurs agréés. Dans ses conditions générales de vente, Bikeurope a inséré des dispositions prévoyant, dans un premier temps, que toute vente en ligne de ses cycles devait s’accompagner d’une livraison sur le « lieu de vente autorisé», c’est-à-dire impérativement dans le magasin du distributeur, avant, dans un second temps, d’imposer explicitement la revente des cycles de la marque Trek sur le lieu de vente et ainsi d’interdire toute vente sur Internet.

Ces dispositions étaient accompagnées d’autres stipulations dans la même logique d’interdiction des ventes en ligne : interdiction pour les distributeurs agréés de publier des publicités relatives aux produits Trek sur leur site Internet ou sur un site marchand, interdiction de placer des produits Trek sur des sites d’enchères, et obligation d’annoncer dans toute publicité que la livraison du produit devait se faire à partir du lieu de vente autorisé.

A cette interdiction, qui a prévalu de 2007 à 2014, s’ajoutait une surveillance de la part du fournisseur afin de faire respecter cette interdiction. Ainsi, dans l’hypothèse où certains distributeurs ne respectaient pas l’interdiction, des lettres d’avertissement leur étaient envoyées pour les rappeler à l’ordre et les menacer de résilier leurs relations commerciales. 

Trek France, succursale française de Bikeurope, a, par exemple, adressé plusieurs lettres d’« ultime avertissement» entre 2008 et 2011 aux distributeurs Riviera Bike, Velo9 et Périgois Cycles : « si avant le 30 Avril, votre site n’annonce pas clairement, le fait que la livraison du produit doit être réalisée dans votre magasin, je serais dans l’obligation de vous mettre en demeure (…), sous peine de résiliation de nos relations contractuelles».

Selon l’Autorité de la concurrence, l’interdiction des ventes en ligne résultant directement des CGV a bel et bien fait l’objet d’un accord de volontés entre Bikeurope et ses distributeurs agréés dès lors que cette interdiction, imposée et contrôlée par Bikeurope, a été parfaitement intégrée par ses distributeurs agréés qui n’ont soit pas utilisé la vente sur Internet, soit ont renoncé à le faire, soit ont rompu pour ce motif leurs relations commerciales avec Trek.

De plus, les dispositions des CGV interdisant les ventes sur Internet au sein du réseau de distribution sélective de Bikeurope constituaient, en raison de leur nocivité, une restriction de concurrence par objet. En effet, une telle interdiction réduit la concurrence en termes de prix et de produits pour les consommateurs désireux d’acheter sans se déplacer. Elle limite également fortement la liberté commerciale des distributeurs, en recréant artificiellement des zones de chalandise physiques pour chaque distributeur, et en les empêchant de se concurrencer par les prix à l’extérieur de ce périmètre.

A ce titre, les arguments développés par Bikeurope fondés sur la nécessité de préserver, d’une part, la sécurité et la haute technicité des cycles Trek et, d’autre part, un modèle à forte valeur ajoutée fondé sur l’image de marque, la qualité du service, et une relation personnalisée avec le client n’ont pas permis de justifier l’atteinte à la concurrence. 

En outre, l’interdiction de revente en ligne imposée aux distributeurs agréés du réseau de distribution sélective Bikeurope s’apparente à une restriction des ventes passives au sens de l’article 4, sous c) du Règlement d’exemption par catégorie des restrictions verticales n°330/2010 empêchant Bikeurope de bénéficier l’exemption catégorielle prévue par ce règlement. Enfin, cette restriction n’a pas pu bénéficier d’une exemption individuelle. 

Au regard de ces éléments, l’Autorité de la concurrence a sanctionné Bikeurope pour avoir mis en œuvre une entente anticoncurrentielle sur le fondement des articles L.420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1 du TFUE et l’a condamné à une amende de 250.000 euros.

Il convient de relever que cette décision fait suite à la communication par la DGCCRF, dès 2012, de différentes pièces relatives à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de cycles haut de gamme.

Pour accéder à la décision : cliquer ici

  • Nouvelle sanction d’un accord d’exclusif d’importation en Outre-Mer

Thématiques : Exclusivité d’importation – Loi Lurel – Outre-Mer

Le 29 mai 2019, l’Autorité de la concurrence a rendu une nouvelle décision sanctionnant une pratique d’exclusivité d’importation en Guyane en violation de l’article L. 420-2-1 du Code de commerce.

Dans cette Décision n°19-D-11, l’Autorité de la concurrence a ainsi imposé respectivement des amendes de 75.000 euros et de 150.000 euros à la société bioMérieux, fabricant de produits de biologie médicale, et à la société GSM, importateur et distributeur exclusif des produits bioMérieux en Guyane depuis 1995, pour avoir maintenu une exclusivité d’importation entre fabricants et grossistes-importateurs en Guyane jusqu’en 2016, soit 3 ans après l’entrée en vigueur en mars 2013 de la loi Lurel interdisant les exclusivités d’importation dans les DROM COM (article L. 420-2-1 du Code de commerce).

Il s’agit de la sixième décision rendue par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-2-1 du Code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la loi Lurel. 

Pour accéder à la décision : cliquer ici

Pour accéder au communiqué de presse : cliquer ici

  • La Cour d’appel de Paris admet la recevabilité d’un recours visant à contester la proportionnalité de la sanction infligée à l’issue d’une procédure de transaction

Cour d’appel de Paris, 13 juin 2019, n°18/20229

Dans un arrêt rendu le 13 juin 2019 (n°18/20229), la chambre 5-7 de la Cour d’appel de Paris a affirmé qu’une entreprise sanctionnée par l’Autorité de la concurrence était tout à fait recevable à introduire un recours en réformation de la décision de sanction prononcée à son encontre à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle procédure de transaction. 

Dans cette affaire, des entreprises intervenant dans le secteur de la distribution de médicaments vétérinaires avaient été condamnées par l’Autorité de la concurrence pour avoir mis en œuvre à la fois une entente prenant la forme d’un ‘pacte de non-agression’ visant à se répartir la clientèle et une entente consistant en la fixation commune des coûts de distribution des vaccins contre la fièvre catarrhale ovine. Les entreprises mises en cause avaient alors bénéficié de la procédure de transaction en application de l’article L.464-2 III du code de commerce (Décision de l’Autorité de la concurrence n°18-D-15 du 26 juillet 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de médicaments vétérinaires).

Pour autant, le groupe Alcyon, qui s’est vu infligé la plus forte sanction, soit 10 millions d’euros, a décidé d’introduire un recours en réformation de cette amende, considérant que la décision rendue par l’Autorité de la concurrence n’était pas suffisamment motivée compte tenu du montant élevé de la sanction. Il est utile de préciser que le quantum de la sanction s’inscrivait dans la fourchette proposée par le rapporteur de l’Autorité et acceptée par l’entreprise sanctionnée dans le cadre de la transaction (entre 6 et 11 millions d’euros en l’espèce). 

Pour l’Autorité et le Ministre de l’économie, un tel recours était nécessairement irrecevable car il remettait en cause le principe même de la transaction et faisait perdre à l’Autorité le bénéfice des gains procéduraux résultant de la mise en œuvre d’une procédure de transaction. 

Ce n’est toutefois pas le raisonnement retenu par la Cour d’appel de Paris dans sa décision rendue le 13 juin 2019. 

Tout d’abord, cette dernière rappelle que la mise en œuvre d’une procédure de transaction n’interdit pas tout recours contre une décision de sanction prise à l’issue de cette procédure, car le but de la transaction est seulement de limiter le nombre de recours. 

Ensuite, la Cour d’appel indique que le fait de consentir à ne pas contester la réalité des griefs notifiés et de cantonner la discussion relative au montant de l’amende à l’intérieur d’une fourchette n’a pas pour conséquence une renonciation de la part de l’entreprise mise en cause à toute voie de recours concernant la régularité de la procédure suivie et encore moins une reconnaissance de la proportionnalité de la sanction infligée, où qu’elle se situe dans la fourchette. 

De ce fait, elle affirme qu’une entreprise est recevable à former un recours contre la sanction qui lui a été infligée, quand bien même cette sanction serait comprise dans la fourchette qu’elle avait acceptée durant la transaction, car un tel recours n’est en contradiction ni avec le principe d’interdiction de ne pas se contredire au détriment d’autrui, ni avec la règle de l’estoppel. Elle précise, toutefois, que le recours formé ne doit pas remettre en cause la fourchette de transaction acceptée. 

Concernant le défaut de motivation du montant de la sanction soulevé par Alcyon, la Cour relève que la décision rendue par l’Autorité de la concurrence, si elle n’est pas dépourvue de motivation, ne justifie pas le rejet de la demande du requérant au titre de la capacité contributive et de la circonstance atténuante invoquée. Ainsi, cette absence de motivation ne garantit pas le caractère proportionné de la sanction.

Finalement, la Cour estime que compte tenu de la gravité des pratiques, des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, de leur durée et du dommage à l’économie en résultant, une sanction de 10 millions d’euros, qui correspond seulement à 1,65% du chiffre d’affaires consolidé de référence d’Alcyon (604,3 millions d’euros), est proportionnée à l’ensemble des critères légaux et n’excède pas la capacité contributive de l’entreprise sanctionnée. Les demandes d’Alcyon comme celles du Ministre de l’économie sont donc rejetées.

Pour accéder à l’arrêt : cliquer ici

  • OVS et recours effectif : la requête et l’ordonnance autorisant des OVS dans les locaux d’une société mise en cause suite à de précédentes OVS doivent comporter en annexe le PV et l’inventaire des pièces saisies lors de ces premières OVS

Thématiques : Opérations de visites et saisies – Recours effectif 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2019, 17-87.364, Publié au bulletin 

Le 13 juin 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt important concernant la requête de l’Autorité et l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) autorisant l’Autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visites et saisies (« OVS »).

En l’espèce, des OVS avaient été menées par l’Autorité de la concurrence en mai 2014 dans le cadre de l’enquête ayant donné lieu à la condamnation des six principaux fabricants d’électroménager pour entente sur les prix (Décision n°18-D-24 du 5 décembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits électroménagers).

En octobre 2013, une première vague d’opérations de visites et saisies avaient été menée dans les locaux d’une quinzaine de sociétés dont FagorBrandt et Samsung Electronics France.

L’Autorité de la concurrence avait ensuite reçu des demandes de clémence de certaines de ces sociétés dénonçant l’existence de différentes pratiques d’ententes. Ces dénonciations avaient conduit les services de l’Autorité à requérir de nouvelles OVS.  

Le 21 mai 2014, le JLD de Paris a ainsi rendu une ordonnance autorisant la Rapporteure générale de l’Autorité de la concurrence à procéder à des OVS dans les locaux de la société Whirlpool. Ces opérations ont été menées les 27 et 28 mai 2014.

Or, selon Whirlpool, la requête et l’ordonnance autorisant ces OVS étaient essentiellement fondées sur des extraits des procès-verbaux (PV) et des pièces saisies dans les locaux de FagorBrandt et Samsung lors des premières OVS d’octobre 2013. 

Celle-ci ayant été « mise en cause » par le biais de ces OVS, elle aurait alors dû pouvoir exercer un recours contre ces premières OVS conformément à l’article L. 450-4 du Code de commerce qui prévoit :

« Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l’encontre de laquelle a été prise l’ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. »

L’Autorité n’a toutefois pas notifié à Whirlpool les PV des OVS et les inventaires des pièces saisies lors de ces opérations, portant atteinte à son droit de recours effectif.

Si ce moyen a été rejeté par la Cour d’appel de Paris dans son ordonnance du 8 novembre 2017, la Cour de cassation a accueilli ce moyen dans son arrêt du 13 juin 2019.

Au visa de l’article L. 450-4 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle que le PV et l’inventaire établis lors d’OVS doivent être notifiés aux personnes n’ayant pas fait l’objet de ces opérations mais qui sont mises en cause au moyen de pièces saisieslors de celles-ci et qui disposent d’un recours sur leur déroulement devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge les a autorisées.

Or selon la Cour, une personne se trouve mise en cause, au sens de l’article L. 450-4 du Code de commerce lorsqu’elle est « visée par une demande d’autorisation de procéder dans ses locaux à des opérations de visite et de saisie sur le fondement de pièces saisies au cours d’une précédente visite domiciliaire effectuée chez un tiers ».

Dans ce cas, « le procès-verbal et l’inventaire dressés à l’issue de ces opérations antérieures doivent être annexés tant à la requête qu’à l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention qui doit être notifiée au moment de la visite, assurant ainsi l’exercice du droit à un recours effectif de la personne mise en cause ».

En l’espèce, la société Whirlpool se trouvait mise en cause par une requête visant à obtenir l’autorisation d’effectuer des OVS dans ses locaux sur le fondement des résultats d’une opération antérieure effectuée chez des tiers. Dès lors, le procès-verbal et l’inventaire dressés à l’issue de cette opération antérieure auraient dû être annexés à la requête et lui être notifiés au début de la visite autorisée. En validant l’ordonnance autorisant les OVS, le premier président de la Cour d’appel a ainsi méconnu l’article L. 450-4 du Code de commerce et le droit de la société Whirlpool à un recours effectif. 

La Cour de cassation casse et annule l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2017 et renvoie l’affaire devant cette juridiction autrement composée.

Pour accéder à l’arrêt de la Cour de cassation : cliquer ici

  • L’Autorité de la concurrence sanctionne le groupe d’ingénierie AKKA pour obstruction à l’enquête de l’Autorité de la concurrence

Le 22 mai 2019, l’Autorité de la concurrence a imposé au groupe d’ingénierie Akka une amende de 900.000 € pour avoir fait obstruction aux opérations de visites et saisies diligentées par l’Autorité de la concurrence en novembre 2018.

Au cours de ces opérations de visites et saisies, les agents de l’Autorité et de la DGCCRF ont en effet constaté deux incidents sur deux sites du groupe. 

Tout d’abord, les inspecteurs, qui avaient apposé des scellés sur certains bureaux du groupe Akka à leur arrivée ont constaté que ces scellés avaient ensuite été brisés.

Par ailleurs, les agents ont constaté que la réception de courriels sur la messagerie d’un salarié du groupe avait été altérée.

Or, en application de l’article L. 464-2 du Code de commerce, le fait de faire obstruction à l’investigation peut être sanctionné par l’Autorité d’une amende pouvant aller jusqu’à 1% du chiffres d’affaire mondial hors taxes de l’entreprise concernée.

Si l’obstruction peut notamment résulter de la fourniture par l’entreprise de renseignements incomplets ou inexacts, elle recouvre également tout comportement visant à faire obstacle ou retarder le déroulement de l’enquête et le travail des enquêteurs.

Dans ce contexte, l’Autorité a prononcé une sanction d’un montant de 900.000 euros. Pour ce faire, elle ne s’est pas fondée sur le Communiqué sanction du 16 mai 2011 mais a pris en compte, d’une part, la gravité particulière que revêtent les comportements reprochés, la taille du groupe et la nécessité d’assurer un effet suffisamment dissuasif à se livrer à un comportement d’obstruction pour faire échec à une OVS.

Si la Commission européenne a déjà eu l’opportunité de sanctionner des entreprises pour obstruction à l’enquête de la Commission (V. la décision emblématique E.ON dans laquelle la Commission a imposé une amende de 38 millions d’euros pour bris de scellés !), la décision de l’Autorité rendue à l’encontre du groupe Akka est une première en France.

Elle témoigne de la volonté de l’Autorité de dissuader les entreprises de faire obstacle aux enquêtes et à l’instruction de l’Autorité. En effet, ainsi que l’énonce la décision, il s’agit « d’une infraction particulièrement grave, dès lors que, par nature, elle met en péril, voire peut faire échec à la finalité de l’instruction des saisines contentieuses de l’Autorité, qui est de constater les infractions au droit de la concurrence, national et européen, d’en établir la preuve et de les sanctionner, et au rétablissement du bon fonctionnement concurrentiel du marché, ce qui préjudicie tant à l’ordre public économique qu’aux entreprises ou acteurs victimes des pratiques anticoncurrentielles. »

Pour accéder à la décision : cliquer ici

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  • La Commission européenne sanctionne cinq banques pour échanges d’informations entre leurs traders sur le marché des opérations de change au comptant et leur inflige 1,07 milliards d’euros d’amende

Thématiques : Entente – Echanges d’informations – Banque 

Le 16 mai 2019, la Commission européenne a annoncé qu’elle avait sanctionné cinq banques pour leur participation à deux ententes sur le marché des opérations de change au comptant concernant 11 devises. Les amendes prononcées à leur encontre s’élèvent au montant total de 1,07 milliards d’euros.

L’enquête menée par la Commission a en effet révélé que certains traders travaillant pour des banques concurrentes avaient échangé des informations sensibles et des plans d’opérations et avaient coordonné leurs stratégies en matière de négoce sur divers forums de discussion professionnels en ligne. 

Ces échanges résultaient d’un accord tacite entre les traders participants et leur permettaient de prendre des décisions sur le marché en connaissance de cause quant à l’opportunité de vendre ou d’acheter les devises qu’ils détenaient dans leurs portefeuilles et à quel moment ils devaient procéder à de telles opérations. 

Ces deux ententes ont été révélées par le biais du programme de clémence de la Commission européenne. UBS, qui a dénoncé l’existence des deux ententes, a ainsi pu bénéficier d’une exonération totale d’amende. 

Les autres banques ont, quant à elles, sollicité et bénéficié de la procédure de transaction. Elles ont également toutes (à l’exception de MUFG Bank) bénéficié d’une réduction du montant de leur amende pour avoir fourni à la Commission européenne des informations ayant une valeur ajoutée significative pour établir l’existence des ententes.

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  • Abus de position dominante : la Commission européenne impose une amende de 200 millions d’euros à la société InBev pour avoir entravé les importations en Belgique de sa bière Jupiler

Thématiques : Abus de position dominante.- Entrave des importations

Le 13 mai dernier, la Commission européenne a infligé une amende de 200 millions d’euros à AB InBev, la plus grande entreprise brassicole au monde, pour abus de position dominante sur le marché belge de la bière. En effet, l’entreprise a entravé les importations de sa célèbre bière Jupilerdes Pays-Bas, où elle est moins coûteuse, vers la Belgique. 

Il est important de souligner que la marque de bière Jupilerest la plus populaire en Belgique puisqu’elle représente environ 40% du marché brassicole belge total en termes de volume des ventes. Aux Pays-Bas, le géant de la bière vend la Jupileraux détaillants et grossistes à des prix inférieurs à ceux pratiqués en Belgique, du fait d’une concurrence plus forte. 

Pour rappel, la Commission avait elle-même décelé, grâce à une surveillance du marché, des restrictions des importations de biens de consommation en Belgique en provenance d’Etats membres voisins. C’est pourquoi elle avait décidé, le 30 juin 2016, d’ouvrir une enquête afin de déterminer si AB InBev avait enfreint l’article 102 TFUE sur le marché belge de la vente en gros de bière, en restreignant illégalement les importations de bière moins chère en Belgique. A l’issue de cette enquête, en novembre 2017, la Commission avait transmis une communication des griefs à AB InBev.

Dans sa décision du 13 mai 2019, la Commission a affirmé qu’AB InBev occupait bien une position dominante sur le marché belge de la bière.

Profitant de ce statut, AB InBev a mis en place une stratégie visant à maintenir des prix plus élevés en Belgique en limitant les importations de produits brassicoles Jupilermoins chers à partir des Pays-Bas. 

Pour cela, AB InBev a notamment :

  • supprimé les mentions obligatoires en français des étiquettes de ses produits vendus aux détaillants et grossistes néerlandais pour rendre leur importation en Belgique plus difficile ;
  • limité les volumes de bière Jupilerfournis à un grossiste aux Pays-Bas afin de limiter les importations de ces produits vers la Belgique ;
  • refusé de vendre plusieurs de ses produits à un détaillant belge, jusqu’à ce que ce dernier accepte de limiter ses importations de bière Jupiler en provenance des Pays-Bas ;
  • interdit à un détaillant néerlandais d’appliquer des promotions-clients sur la bière à ses clients belges, interdiction devant être strictement respectée par ledit détaillant pour qu’il puisse lui-même bénéficier de telles promotions.

Au vu des manœuvres mises en place par AB InBev, la Commission a conclu que cette dernière avait effectivement abusé de sa position dominante du 9 février 2009 au 31 octobre 2016. Cette restriction des ventes transfrontières de bière a privé les consommateurs européens de la possibilité d’avoir plus de choix et de bénéficier d’un meilleur prix lorsqu’ils font leurs achats. 

La Commission a donc infligé une amende de 200 409 000 euros à AB InBev. Cette dernière a toutefois pu bénéficier d’une réduction d’amende de 15% car elle n’a pas contesté les griefs qui lui ont été notifiés et a proposé une mesure corrective consistant à rétablir les informations alimentaires obligatoires en français et en néerlandais sur les emballages de ses produits. 

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Contrôle des concentrations

  • Nouvelle sanction pour Gun Jumpingde la Commission européenne

Le 27 juin 2019, la Commission européenne a imposé au groupe Canon une amende de 28 millions d’euros pour avoir mis en œuvre de manière prématurée le rachat de Toshiba Medical Systems Corporation en violation des règles du contrôle des concentrations.

Pour rappel, le Règlement n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises impose aux entreprises désireuses de réaliser une opération de concentration et franchissant les seuils communautaires (i) de notifier cette opération avant sa réalisation à la Commission européenne (obligation de notification préalable prévue à l’article 4 du règlement) et (ii) d’attendre que la Commission autorise l’opération avant de la mettre en œuvre (obligation de suspension de la concentration prévue à l’article 7 du règlement). 

La méconnaissance de ces deux obligations est lourdement sanctionnée, la Commission européenne pouvant imposer aux entreprises concernées des amendes jusqu’à concurrence de 10% du chiffre d’affaires total qu’elles réalisent (article 14.2 du règlement).

En l’espèce, l’opération de concentration consistait en une opération dite de « portage » devant se dérouler en deux temps. Or la première étape de l’opération de concentration, consistant en l’acquisition par un véhicule d’investissement de 95% du capital social de la cible et en l’acquisition par Canon des 5% restants et d’options sur la participation de l’acheteur provisoire, n’a pas été notifiée à la Commission européenne. 

Canon a uniquement notifier l’opération de rachat de Toshiba Medical Systems Corporation avant la deuxième étape de l’opération de portage, à savoir l’exercice de ses options sur les actions détenues par l’acheteur provisoire aboutissant à l’acquisition de 100% des parts de la cible.

Toutefois, considérant que les deux étapes de l’opération de portage constituaient une seule et même opération de concentration, la Commission européenne a sanctionné Canon pour (i) n’avoir pas notifié l’opération préalablement à sa réalisation et (ii) avoir partiellement mis en œuvre l’opération avant d’obtenir son autorisation.

Il s’agit de la cinquième décision de la Commission européenne sanctionnant une pratique de Gun Jumping.

Pour rappel, la Commission européenne a déjà imposé des amendes pour absence de notification ou mise en œuvre anticipée d’opérations de concentration dans les affaires A.P Møller en 1999 (219.000 euros d’amende), Electrabel / Compagnie Nationale du Rhône en 2009 (20 millions d’euros d’amende), Marine Harvest 2014 (20 millions d’euros d’amende) et Altice / PT Portugal en 2018 (125 millions d’euros d’amende). 

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Activité consultative des autorités de concurrence

  • L’Autorité de la concurrence rend un avis sur le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer (Avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019)

Dix ans après son avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 analysant les problèmes de concurrence en Outre-Mer, l’Autorité de la concurrence réalise un nouveau bilan afin d’évaluer l’impact des différentes réformes qui sont intervenues pour remédier aux problèmes bien particuliers des territoires ultramarins.

Le premier constat que dresse l’Autorité concerne la persistance des écarts de prix des produits de grande consommation entre la France métropolitaine et les départements d’Outre-Mer et plus particulièrement des produits alimentaires où les écarts sont en moyenne de 28% à 38%. Le constat de cet important écart de prix est d’autant moins satisfaisant que le niveau de profitabilité des différents acteurs (du producteur au distributeur de produits de grande consommation) est supérieur à celui constaté en métropole, ce qui indique qu’il existe une marge de manœuvre pour agir sur la baisse des prix.

En outre, l’Autorité relève également que la concentration dans le secteur de la vente au détail à dominante alimentaire est plus importante qu’en métropole (pourtant déjà très concentrée) notamment en raison des barrières qui existent à l’entrée d’un tel marché et qui de ce fait, ne permet pas d’insuffler un juste niveau de concurrence qui serait de nature à faire baisser les prix. Dans ce contexte, l’Autorité recommande de clarifier et faciliter la mise en œuvre de son pouvoir d’injonction structurelle dans les cas où cette concentration porte atteinte à la concurrence et se traduit par des prix ou marges élevés.

Ensuite, la fiscalité spécifique ultra-marine est également mise en cause quant à son impact sur les prix à la consommation. L’Autorité constate par exemple que l’octroi de mer, initialement conçu pour protéger la production locale, est un facteur de renchérissement des produits de grande consommation mais aussi de complexité. Il conviendrait donc d’en clarifier les objectifs, simplifier la mise en œuvre et d’homogénéiser le dispositif pour les territoires géographiquement proches.

S’agissant du bouclier qualité prix mis en place en 2012 par la loi Lurel et salué par l’ensemble des acteurs, l’Autorité constate qu’il se heurte à certaines difficultés de mise en œuvre. Elle propose donc de renforcer son efficacité et sa visibilité auprès du consommateur.

S’agissant de l’interdiction des exclusivités d’importation également introduite par la loi Lurel (article L. 420-1-2 du Code de commerce), l’Autorité indique qu’elle a été amenée à sanctionner plusieurs entreprises qui n’avaient pas modifié leurs contrats et continuera de poursuivre les infractions à cette disposition. Elle note également qu’aujourd’hui une part non négligeable des groupes de distribution ultramarins sont également présents comme grossistes-importateurs sur le marché de la vente en gros et recommande d’introduire une disposition qui permettrait de sanctionner, dans les DROM, le fait pour un acteur intégré disposant d’une exclusivité de discriminer ses clients tiers par rapport à ses conditions de ventes intra-groupes. Par ailleurs, elle signale qu’elle analysera avec soin les différences de tarifs qui pourraient exister entre les importations directes (auprès de centrales d’achat ou de fournisseurs en métropole) et les importations par le biais d’un grossiste-importateur.

Par ailleurs, l’Autorité insiste sur la nécessité de favoriser le développement de la production locale, qui représente un quart des approvisionnements de la grande distribution, mais reste aujourd’hui peu compétitive.

En outre, l’Autorité constate que le commerce en ligne, qui est un facteur de désenclavement des populations et de lutte contre la vie chère en rendant accessible un plus grand nombre de produits de grande consommation aux habitants des DROM, souffre d’un retard de développement marqué dans ces territoires. Ce retard s’explique essentiellement par de fortes barrières et contraintes, principalement d’ordre logistique et douanier. Elle formule donc une série de recommandations pour promouvoir le commerce en ligne dans les DROM.

Enfin, l’Autorité dresse le bilan de son actionen Outre-Mer. À ce titre, elle rappelle qu’elle a utilisé quasiment tous les outils à sa disposition, à savoir, une importante activité décisionnelle tournée vers les Outre-Mer pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles (10% de son activité et un montant total des sanctions prononcées de plus de 200 millions d’€) en rendant obligatoires des engagements ou encore prononçant des mesures conservatoires. 

Il en va de même en ce qui concerne le contrôle des concentrations et son activité consultative pour les Outre-Mer qui a également été très soutenue et qui lui a permis de formuler des propositions d’évolution législative ou des réflexions.

Dans ce cadre, l’Autorité formule 19 recommandations autour de six axes dont l’objectif est de faire face aux différents problèmes qui, suite à son analyse semblent persister et notamment :

  • D’améliorer les études de prix et encourager l’action des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) par l’augmentation de la fréquence et de la qualité d’enquêtes de prix mais également des moyens alloués aux OPMR pour les réaliser.
  • D’évaluer les conditions d’application de l’octroi de mer en réexaminant les taux (notamment pour les produits importés pour lesquels il n’existe pas d’équivalent dans la production locale), en simplifiant la grille des taux d’octroi et en la rendant plus cohérente dans son application géographique.
  • De réformer le bouclier qualité prix (BQP) en le spécialisant pour chaque DROM, en renforçant notamment la participation des acteurs autres que la distribution et en créant un comparateur de prix des produits figurants dans la liste du BQP dont la gestion sera confiée aux OPMR. 
  • D’améliorer la régulation du fonctionnement des marchés en modifiant la rédaction de l’article L. 752-27 du Code de commerce afin de faciliter la mise en œuvre du pouvoir d’injonction structurelle eten introduisant dans le code de commerce une nouvelle disposition qui permette de sanctionner le fait pour un acteur intégré disposant d’une exclusivité de fait de discriminer ses clients tiers par rapport à ses ventes intragroupes.
  • En encourageant une organisation plus efficace des filières locales, en poursuivant la structuration des filières et en encourageant la différenciation des produits locaux grâce à des signes de qualité.
  • Enfin,en favorisant le développement du commerce en ligne dans les DROM par l’adoption de différentes mesures tenant compte de la spécificité de ces territoires. En particulier l’Autorité recommande de :
    • Mener deux études d’impact, l’une sur l’adoption d’un octroi de mer à taux réduit et unique pour l’ensemble des produits vendus en ligne BtoC, et l’autre sur l’exclusion des frais de transport de l’assiette de l’octroi de mer, pour les produits vendus en ligne BtoC ;
    • Adopter une réglementation en droit de la consommation obligeant les enseignes de commerce en ligne à afficher une rubrique ou un lien vers les taxes et octroi de mer lorsque le consommateur souhaite se faire livrer dans un DROM ;
    • Adopter une réglementation permettant l’accomplissement d’une seule formalité douanière pour des colis groupés, lorsque les produits expédiés sont soumis aux mêmes impositions afin d’encourager l’envoi groupé de colis ;
    • Renforcer les contrôles des autorités compétentes sur le bon respect par les enseignes de commerce en ligne de la règle légale les obligeant à ne faire supporter aucun frais aux consommateurs ultramarins lorsque ceux-ci exercent leurs droits au titre de la garantie légale de conformité
  • Adopter une réglementation nationale reprenant les interdictions du règlement européen n° 2018/302 du 28 février 2018 relatif au geoblockingafin de clarifier l’applicabilité de ces dispositions aux situations impliquant un consommateur des DROM et un site basé en métropole.

Pour accéder à l’avis : cliquer ici

Pour accéder au communiqué de presse : cliquer ici

  • Lancement d’une étude thématique par l’Autorité de la concurrence sur les syndicats et organismes professionnels

Le 28 mai 2019, l’Autorité a indiqué qu’elle allait se pencher sur l’application du droit de la concurrence aux syndicats et organismes professionnels et aux infractions qui peuvent être retenues contre elles. 

Il est en effet constant que les organisations professionnelles, bien que n’exploitant à proprement parlé une activité économique, sont soumises aux règles de droit de la concurrence et notamment à l’interdiction des ententes et des échanges d’informations entre concurrents.

L’Autorité de la concurrence, par le biais de cette étude, semble vouloir revenir sur le rôle clé que joue parfois les entreprises professionnelles dans l’élaboration et l’organisation des pratiques anticoncurrentielles.  Dans son communiqué de presse annonçant le lancement de l’étude, l’Autorité revient ainsi sur plusieurs affaires ayant impliqué des syndicats et organismes professionnels, dont la récente affaire dite du « cartel des linos ». Dans cette affaire, l’Autorité a imposé une amende de 300 000 € au Syndicat Français des Enducteurs Calandreurs et Fabricants de Revêtements de Sols et Murs (SFEC) pour sa participation active dans la commission de la pratique anticoncurrentielle. Cette amende, une des plus élevées, prononcée à l’encontre d’une organisation professionnelle, illustre donc bien la tendance de l’Autorité de la concurrence à vouloir contrôler l’activité des organisations professionnelles en sanctionnant de plus en plus sévèrement leurs violations des règles de droit de la concurrence.

Surtout, cette étude intervient dans le contexte de la transposition en droit français de la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite Directive ECN +).

Or, la Directive ECN+ revoit à la hausse le montant des amendes pouvant être imposées aux organisations professionnelles coupables de pratiques anticoncurrentielles. En effet, jusqu’à présent limité par l’article L. 464-2 du Code de commerce à 3 millions d’euros, le montant maximum de l’amende passera à 10% du chiffre d’affaires mondial de l’association d’entreprises réalisé au cours de l’exercice social précédent la décision de sanction (article 15 de la Directive ECN+).

De plus, la Directive ECN+ prévoit que le montant des amendes infligées à une association d’entreprises pourrait désormais tenir compte du chiffre d’affaires de ses membres, à charge pour l’association d’entreprise de lancer à ses membres un appel à contribution pour couvrir le montant de l’amende (article 14.3).

L’Autorité invite les parties prenantes intéressées à apporter, jusqu’au 15 octobre 2019, leur contribution ou signaler des thèmes ou préoccupations particulières de concurrence qui pourraient être abordées dans le cadre de l’étude.

A noter qu’il ne s’agit pas ici d’une procédure consultative à l’initiative de l’Autorité aboutissant en un avis, mais une étude thématique sans formalisme particulier qui devrait faire l’objet d’une publication dans la collection Les Essentiels.

Pour accéder au communiqué de presse : cliquer ici


La lettre de l’actualité en droit économique – Pratique restrictives en droit de la concurrence, Droit des contrat & Antitrust.

Grall & AssociésAvocat Droit de la Concurrence

La Lettre de l’actualité en droit économique est une contribution du Cabinet Grall & Associés permettant une information quasi en temps réel des principales évolutions en droit économique, plus particulièrement celles de la jurisprudence des juridictions judiciaires et de la pratique décisionnelle des autorités de concurrence.

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