Retour sur les principales décisions rendues ces derniers mois en droit de la concurrence (I), en droit des pratiques restrictives de concurrence (II), en matière de concurrence déloyale (III) et d’agent commerciaux (IV).
I. En matière de droit de la concurrence
1. Saisies des courriels professionnels échangés entre salariés
La Cour était invitée, dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision portugais), à préciser quels éléments peuvent être saisis par une autorité de concurrence lors d’une inspection menée dans les locaux d’une entreprise.
La question portait tout particulièrement sur le point de savoir si des courriels professionnels échangés entre salariés et dirigeants étaient protégés en tant que correspondance et ne pouvaient être saisis librement.
La CJUE réaffirme que les courriels professionnels, quand bien même ils constituent des « communications » protégées par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peuvent faire l’objet d’une saisie dans le cadre d’une enquête de concurrence.
La Cour indique à ce titre : « il doit être considéré que les saisies de courriers électroniques opérées au cours d’inspections dans des locaux professionnels ou commerciaux d’une personne physique ou dans les locaux d’une société commerciale constituent une limitation de l’exercice du droit à la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte » (§ 83).
C’est un rappel évident, mais qui a le mérite d’être clair : les courriels professionnels échangés au sein d’une société peuvent être saisis dans le cadre d’une enquête de concurrence.
2. Précisions sur la notion de pratique concertée par l’Avocat Général Rantos
L’Avocat Général Rantos était invité à se prononcer sur les critères permettant de qualifier un échange d’informations de pratique concertée au sens de l’article 101 TFUE.
Dans l’affaire faisant l’objet d’une question préjudicielle, le Consiliul Concurenței (Conseil de la concurrence roumain) a constaté que neuf sociétés d’assurance et leur association professionnelle « ont participé à une pratique concertée consistant en des échanges d’informations commercialement sensibles relatifs aux intentions futures d’augmentation des tarifs des contrats d’assurance RCA, intervenus tant lors de réunions de [l’association professionnelle] que par le biais d’annonces dans la presse » (§6).
La question préjudicielle posée à la Cour tient au fait de savoir « en substance, si l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une « pratique concertée », au sens de cette disposition, suppose nécessairement un échange d’informations détaillées ou individualisées relatives aux intentions futures en matière de prix, telles que des indications spécifiques ou concrètes concernant la date, l’ampleur et les modalités d’adaptation du comportement futur s’agissant des prix, ou si, dans le contexte d’une situation particulière, l’existence de « discussions génériques entre concurrents sur les tarifs pratiqués » peut suffire pour établir une telle pratique concertée » (§19).
L’Avocat Général Rantos estime qu’il faut privilégier une approche pragmatique : « s’agissant de l’importance accordée au degré de spécificité des informations échangées […] il convient de privilégier une approche pragmatique, centrée non sur le degré de spécificité des informations tarifaires échangées de manière abstraite, mais sur leur contenu et leur aptitude à atténuer ou à éliminer l’incertitude quant au comportement des opérateurs sur le marché, compte tenu notamment des caractéristiques de ce marché. » (§31).
Il relève en ce sens que, puisque « ce qui importe est le contenu même de l’information au regard de sa capacité à réduire l’incertitude sur le marché, et non son degré de précision, il peut être soutenu qu’un échange portant sur la simple éventualité de futures hausses de prix, non individualisées et limitées à des tendances générales sans indication de hausses concrètes, ne paraît pas, en raison de sa faible aptitude à influencer le comportement des entreprises, de nature à réduire effectivement l’incertitude sur le marché, ni à affecter leur comportement concurrentiel. Un tel échange ne devrait donc pas, en principe, être qualifié d’infraction aux règles de la concurrence. Tel peut, notamment, être le cas sur des marchés où la concurrence s’exerce principalement sur des paramètres autres que le prix, notamment lorsque le marché en cause est réglementé, ou encore lorsque des facteurs externes au contrôle des entreprises rendent notoire et prévisible une hausse générale des prix, en particulier à la suite de l’augmentation du coût d’un intrant essentiel, tel que des produits pétroliers ou de l’électricité. Dans de telles circonstances, un échange d’informations générales relatif à une augmentation imminente des prix, par son caractère notoire, ne saurait être considéré comme étant confidentiel et ne suffirait pas, à lui seul, à caractériser l’existence d’une pratique concertée interdite » (§35).
3. Le fait qu’un accord vertical contienne une clause d’exclusivité ne pouvant être exemptée au sens du Règlement d’exemption par catégorie sur les accords verticaux (VBER) ne rend pas ipso facto l’accord contraire au droit de la concurrence
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle utilement les conséquences de l’intégration, dans un accord vertical (i.e. conclu entre deux acteurs situés à des stades différents du processus de distribution), d’une clause contraire à un règlement d’exemption par catégorie, en l’espèce l’ancien règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un contrat d’achat exclusif de boissons conclu entre l’exploitant d’un fonds de commerce de café-restaurant et son fournisseur. Ce contrat était d’une durée de six ans. La Cour d’appel de Bourges a considéré, dans son arrêt du 28 février 2025, que ce contrat était nul car contraire audit règlement d’exemption.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation : « Vu l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées :
[…]
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
4. Entente de répartition des marques de produits bio entre circuits de distribution : un syndicat professionnel ne peut pas organiser la coordination commerciale de ses adhérents
Par cette décision, l’Autorité de la concurrence a sanctionné à hauteur de 12,67 millions d’euros le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio), ainsi que Greenweez (groupe Carrefour), Les Comptoirs de la Bio et ITM Entreprises (groupe Les Mousquetaires), pour avoir participé à une entente unique, complexe et continue ayant pour objet de répartir les marques de produits bio entre les grandes surfaces spécialisées (GSS) et les grandes surfaces alimentaires généralistes (GSA).
L’entente s’inscrit dans un contexte de montée en puissance des GSA devenues dès 2016 le premier circuit de distribution des produits bio (plus de 56 % de parts de marché en 2020, contre moins de 28 % pour les GSS), et de rapprochement entre GSA et GSS : Carrefour a ainsi acquis Greenweez (un site de vente en ligne spécialisé dans les produits bio) en 2016, puis So.Bio en 2019 et Bio c’Bon en 2020, deux enseignes spécialisées ; tandis que Les Mousquetaires sont entrés progressivement au capital des Comptoirs de la Bio à partir de 2018.
Il est reproché au Synadis Bio d’avoir mis en place, d’abord à l’occasion de réunions de son conseil d’administration, puis par un règlement intérieur adopté en décembre 2018, une stratégie collective visant à empêcher la commercialisation des mêmes marques dans les GSS et dans les GSA, l’objectif étant prétendument d’éviter toute comparabilité des produits et des prix entre les deux circuits, susceptible d’entraîner une baisse généralisée des prix au détriment des GSS. L’article 2 du règlement intérieur imposait ainsi aux adhérents « un référencement d’au moins 95 % de produits alimentaires biologiques emballés, exclusivement distribués dans des magasins spécialisés bio ».
L’Autorité s’est notamment appuyée sur les procès-verbaux du conseil d’administration du syndicat. Interrogé par un représentant d’ITM Entreprises le 6 juin 2018 sur ce que les magasins spécialisés attendaient d’un nouvel entrant, le syndicat a ainsi répondu : « la qualité, tirer la bio vers le haut et non vers le bas. Ne pas casser les prix ». De même, l’adhésion de So.Bio, d’abord acceptée, a été remise en question en 2019 en raison de sa politique affichée de prix « low cost », jugée incompatible avec le positionnement du syndicat, selon l’ADLC.
Les trois distributeurs sanctionnés ont, quant à eux, prétendument participé à l’entente à titre individuel à l’occasion de l’examen de leurs candidatures d’adhésion, en affirmant vouloir se conformer aux « codes de la bio ».
L’Autorité retient que, par sa nature même, une pratique de répartition de marques entre canaux de distribution est susceptible de restreindre la concurrence, en limitant la comparabilité des offres et en atténuant la pression concurrentielle exercée par les GSA sur les GSS. En invitant prétendument ses membres à harmoniser leur politique commerciale sur un paramètre relevant normalement du libre jeu de la concurrence, le Synadis Bio est intervenu directement sur le marché et a donc excédé sa mission de défense des intérêts de la profession.
Sur le plan des sanctions, l’Autorité a prononcé les amendes suivantes : 10 M€ pour le Synadis Bio, 1,85 M€ pour Greenweez (solidairement avec Carrefour SA), 740 000 € pour ITM Entreprises (solidairement avec Les Mousquetaires) et 80 000 € pour Les Comptoirs de la Bio. Elle a également enjoint au syndicat de modifier son règlement intérieur et de publier un résumé de la décision.
Cette décision est également intéressante sur le terrain du calcul des sanctions. Pour la deuxième fois1 depuis l’ordonnance du 26 mai 2021 transposant la directive ECN+, l’Autorité a appliqué la règle propre aux associations d’entreprises de l’article L. 464-2 du code de commerce, qui permet de fixer la sanction du syndicat dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé par chacun de ses membres actifs sur le marché affecté. Elle a par ailleurs choisi de s’écarter de la méthode de son communiqué sanctions du 30 juillet 2021 pour retenir des amendes forfaitaires. Elle a enfin précisé que, si le syndicat n’était pas en mesure de s’acquitter de l’amende, il lui est d’ores et déjà enjoint, conformément au premier alinéa du VI de l’article L. 464-2 du code de commerce, de procéder à un appel à contributions auprès de ses adhérents distributeurs spécialisés.
II. En matière de droit des pratiques restrictives de concurrence
1. En matière de rupture brutale, le bénéficiaire du préavis n’est pas tenu de l’exécuter jusqu’à son terme lorsqu’il existe des circonstances relevant de la vie des affaires qui le justifient
Dans un arrêt du 10 juin 2026, la Cour d’appel de Paris était confrontée à une situation particulière : après avoir décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec son fournisseur et son prestataire de gestion, une société leur avait accordé un préavis de plusieurs mois. Elle reprochait ensuite à ces partenaires d’avoir cessé leurs relations avant l’expiration de ce délai et invoquait une rupture brutale des relations commerciales établies.
La question posée à la cour était donc de savoir si le partenaire qui bénéficie du préavis accordé par l’auteur de la rupture est tenu de poursuivre la relation jusqu’à son terme, sous peine d’engager sa responsabilité pour rupture brutale.
La Cour répond par la négative en raison des faits de l’espèce.
Après avoir rappelé que l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce sanctionne la brutalité de la rupture et impose à son auteur de respecter un préavis suffisant, elle constate que l’auteur de la rupture n’était pas à jour du règlement des factures émises par son prestataire de gestion et avait cessé toute commande auprès de son fournisseur.
Pour la Cour, ces faits s’apparentent à des « circonstances relevant de la vie des affaires » et offrent à la victime de la rupture brutale, « la faculté […] de ne pas exécuter jusqu’à son terme le préavis octroyé ».
Appliquant cette règle, la Cour en conclut qu’il ne peut pas être reproché aux sociétés de ne pas avoir exécuté jusqu’à son terme le préavis qui leur avait été accordé.
2. La règle relative à la rupture brutale s’applique aux mutuelles
Le tribunal judiciaire de Bordeaux était saisi d’un litige opposant une agence de communication à deux mutuelles qui avaient mis fin à une relation d’affaires de longue durée. L’agence de communication agissait sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies. En réponse, les mutuelles soutenaient notamment que « n’étant pas des entreprises, elles sont exclues du champ d’application du livre IV du code de commerce ».
Le tribunal judiciaire de Bordeaux ne s’est pas rangé à l’avis des mutuelles. Citant la Cour de cassation, il rappelle que l’article L. 442-1 du code de commerce s’applique à toute entité exerçant une activité de production, de distribution ou de services, indépendamment de sa forme juridique :
« La jurisprudence, notamment la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 septembre 2010, avait retenu que le régime juridique des sociétés d’assurances mutuelles comme le caractère non lucratif de leur activité n’étaient pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procédaient à une activité de service.
[…]
Il en résulte qu’entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1 II du code de commerce toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service. Cet article est applicable quel que soit le statut juridique de la victime de la rupture des relations commerciales, dès lors que la loi ou des règles déontologiques n’interdisent pas la pratique du commerce.
Dès lors, les dispositions de l’article L442-1 II du Code de commerce sont applicables aux mutuelles sous réserve toutefois de caractériser le caractère commercial de la relation en cause ».
III. En matière de concurrence déloyale
1. La création, par le gérant en fonction, d’une société concurrente constitue une violation de son obligation de loyauté et de fidélité
Dans cette affaire, un gérant de SARL avait créé, alors qu’il était encore en poste, une nouvelle société exerçant une activité concurrente. La cour d’appel de Rennes avait écarté tout manquement au motif qu’aucun acte concret de concurrence déloyale n’était établi.
La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce :
« Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ».
2. La violation d’une règle déontologique ne suffit pas à caractériser un détournement de clientèle
Dans un arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation précise les rapports entre concurrence déloyale et déontologie professionnelle à propos de la reprise de clientèle dans le secteur de l’expertise comptable.
Deux anciennes salariées d’un cabinet avaient créé leur propre structure, la société Athena conseils, et repris une partie importante de la clientèle de la société Exco Languedoc. Cette dernière leur reprochait des actes de concurrence déloyale, en invoquant notamment la méconnaissance des règles déontologiques applicables à la profession.
La Cour d’appel de Montpellier avait fait droit à la demande de la société Exco Languedoc et avait donc condamné la société Athena Conseils à lui verser la somme de 136 876 euros.
La société Athena Conseils a alors formé un pourvoi en cassation considérant que le non-respect des règles déontologiques ne pouvait suffire à caractériser un acte de concurrence déloyale. Elle a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.
En effet, la Cour estime qu’il ne peut y avoir un acte de concurrence déloyale qu’à la condition que le manquement à une règle de déontologique soit à l’origine du transfert de clientèle :
« Vu l’article 1240 du code civil […] Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ».
Or, dans la mesure où la Cour d’appel de Montpellier n’avait pas procédé à cette vérification, l’arrêt est censuré.
IV. En matière d’agent commerciaux
1. La faute grave de l’agent commercial n’exclut pas le droit pour le mandant de lui consentir un préavis
La Cour de cassation s’est prononcée, dans cet arrêt du 3 juin 2026, sur une question pratique importante : est-ce qu’en présence d’une faute grave, le mandant peut tout de même consentir un préavis à l’agent commercial ?
La question est loin d’être sans impact pratique puisqu’il est parfois difficile d’apprécier la gravité de la faute et le mandant pourrait en conséquence privilégier le fait de consentir, par sécurité, un préavis.
1 Première décision : décision 26-D-03 du 17 mars 2026 relative à des pratiques dans le secteur de l’enseignement du ski alpin ↩





