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Quelles modifications de la loi Egalim pour 2020 ? Proposition de loi adoptée par le Sénat, modifiant la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 (dite « EGalim »)

Plus d’un an après l’entrée en vigueur de la loi Egalim, le groupe de suivi mis en place par le Sénat dresse un bilan mitigé de son impact économique. La proposition de loi déposée au Sénat le 21 novembre 2019, amendée par la Commission des affaires économiques, vise à en corriger certains effets néfastes.  Dénonçant la baisse de revenus des fournisseurs pour lesquels les promotions en magasin constituent une part substantielle de leur chiffre d’affaires causée par l’encadrement des promotions, l’inefficacité de la clause de renégociation entre les industriels et les distributeurs ainsi que l’extension du régime des prix abusivement bas aux coopératives agricoles, cette proposition de loi tend non pas à réformer en profondeur la loi Egalim, mais davantage à la réajuster par rapport à ses objectifs initiaux.

L’article 1er de la proposition de loi ratifie l’ordonnance n°2018-1128 en date du 12 décembre 2018 relative à l’encadrement des promotions, lui conférant ainsi rétroactivement une valeur législative et permettant aux parlementaires de modifier le champ d’application de l’encadrement des promotions. 

Ainsi, sont exclus de l’encadrement des promotions en volume les produits au « caractère saisonnier marqué ». Une liste, établie ultérieurement par les autorités compétentes, identifiera les produits concernés par cette notion. Cette disposition a pour objet de redynamiser les secteurs les plus touchés par l’encadrement des promotions en volume, tels que le foie gras, le champagne ou encore les chocolats, produits dont le chiffre d’affaires est réalisé majoritairement grâce aux promotions. De plus, bien que cela ne figure pas dans le texte explicitement, les rédacteurs de la proposition de loi ont volontairement laissé à la DGCCRF la faculté d’exempter certaines entreprises du respect des dispositions en matière d’encadrement en volume des promotions. Depuis juillet, la DGCCRF s’est réservé cette possibilité dans ses lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions.

Jeudi 16 janvier, l’encadrement en valeur des promotions a également été précisé par la DGCCRF dans ses lignes directrices. Pour rappel, la vente avec prime en est exonérée, à condition toutefois que le produit offert et le produit acheté ne soient pas similaires si la valeur de l’avantage est supérieure à 34 % de la somme des produits. La DGCCRF a renforcé son exigence quant à cette notion de similarité. Ainsi, deux bouteilles de champagne, peu importe que le champagne soit brut, demi-sec, doux, blanc ou rosé seront considérées comme deux produits identiques. Il en va de même pour un blanc de poulet et une cuisse de poulet, ou un foie gras entier et un bloc de foie gras.

L’article 2 de la proposition de loi instaure une nouvelle expérimentation, à savoir une clause de révision automatique des prix, afin d’améliorer le dispositif de renégociation existant. Cette clause devra être insérée dans les contrats portant sur des produits mentionnés au premier alinéa de l’article L.441-8 du Code de commerce, composés à plus de 50 % d’un produit agricole et figurant sur une liste fixée par décret. Cette disposition s’appliquera pendant trois ans. Les modalités d’application de cette clause (conditions, seuils de déclenchement, mise en œuvre de la révision) devront être définies par les parties. La variation du prix sera réalisée en fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire.

A défaut d’une telle clause, la DGCCRF pourra sanctionner les entreprises contrevenantes d’une amende administrative, d’un montant pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, montant doublé en cas de réitération moins d’un an après une première sanction devenue définitive. L’application pratique de cet article sera suivie de près par le Gouvernement, chargé de remettre au Parlement un rapport d’évaluation sur les prix de vente des produits et sur la qualité des négociations commerciales, trois mois avant le terme de l’expérimentation. 

L’article 3 de la proposition de loi ratifie l’ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole, tout en supprimant l’extension du régime des prix abusivement bas aux coopératives. En effet, le Gouvernement avait introduit la possibilité d’engager la responsabilité des coopératives lorsque celles-ci fixaient une rémunération des apports abusivement basse. Or, le Gouvernement n’était pas habilité à procéder à une telle extension. Par ailleurs, un contentieux est actuellement en cours devant le juge administratif sur ce point.

Il est à noter que ces modifications ont vocation à être introduites rapidement. En effet, M. Michel Raison, rapporteur de la proposition de loi, a émis le souhait de voir celle-ci adoptée avant février. Le texte, adopté par le Sénat, a été transmis à l’Assemblée nationale le 14 janvier 2020.

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