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Réforme par la Cour d’appel de Paris de la décision n°20-D-04 de l’ADLC relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple

Par un arrêt du 6 octobre 2022 n° 20/08582 la Cour d’appel de Paris a réformé très substantiellement et sur plusieurs points fondamentaux la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité de la concurrence qui avait lourdement sanctionné le groupe Apple et deux de ses grossistes, les groupes Tech Data et Ingram Micro, à des amendes respectives de 1,1 milliards, 76,1 millions et 62,9 millions d’euros pour des pratiques affectant la concurrence « intramarque ».

Pour rappel, à l’origine la société eBizcuss.com, distributeur de produits de marque Apple, avait saisi l’Autorité de la concurrence afin de faire condamner la mise en œuvre par Apple de pratiques anticoncurrentielles dont elle aurait été victime.

Par une décision 20-D-04 du 16 mars 2020, précédemment commentée ici, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné Apple pour avoir mis en œuvre, au sein de son réseau de distribution de produits électroniques de marque Apple (hors iPhone) en France, trois pratiques anticoncurrentielles, à savoir :

  1. une restriction de clientèle mise en œuvre avec ses deux grossistes agréés,
  2. une entente verticale portant sur l’imposition à ses distributeurs détaillants Apple Premium Reseller (APR) de prix de vente aux consommateurs, et
  3. un abus de dépendance économique dont avaient été victimes ses APR.

La sanction prononcée était historique, d’une part, car le montant total des amendes s’élevait à 1,24 milliards d’euros, soit la plus lourde sanction globale prononcée par l’Autorité, et d’autre part, car l’amende infligée à Apple, dont le montant était de 1,1 milliards d’euros, constituait la plus lourde sanction imposée à un seul acteur économique.

Pourtant aux termes de son arrêt, la Cour d’appel de Paris a profondément réformé la décision de l’ADLC et très sensiblement diminué le montant des amendes infligées, les réduisant respectivement à :

  • Apple : 371 602 932 €, soit 33.7% de l’amende initiale ;
  • Tech Data : 24 896 094 €, soit 32,7% de l’amende initiale ;
  • Ingram Micro : 19 501 274 €, soit 30,9% de l’amende initiale.

Le montant total des amendes infligées est donc réduit à 416 M€, démontrant ainsi tout l’intérêt d’un recours devant la Cour d’appel !

  • Tout d’abord s’agissant de l’entente verticale portant sur les prix de vente pratiqués par les APR, la Cour d’appel considère qu’elle n’est pas établie. L’Autorité n’a pas suffisamment démontré (i) l’existence d’une recommandation de prix de la part d’Apple revêtant un caractère impératif, et (ii) l’adhésion des APR à un système de prix imposés, la signature du contrat de distribution avec les APR ne caractérisant pas en elle-même un accord sur le respect des prix prétendument imposés, et l’alignement sur les prix de vente pratiqués par le réseau propre à Apple avec ses Apple Stores résultant de choix ou de contraintes inhérentes au libre jeu de la concurrence :

« 488.S’il est usuellement admis que des déviations ponctuelles ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d’une entente portant sur le respect de prix imposés reposant sur un faisceau d’indices convergents et dépourvus d’ambiguïté, telle n’est pas la situation en cause dès lors qu’un nombre significatif d’APR admet également pouvoir pratiquer des actions promotionnelles. Comme le relèvent tant Apple que l’Autorité, dix APR sur vingt ont ainsi indiqué qu’ils étaient en mesure de faire des promotions, dont sept ont précisé qu’il s’agissait de promotions autonomes. Par suite, l’Autorité n’apporte pas la preuve de ce que l’encadrement des promotions, tel qu’il a été établi en l’espèce (principalement axé sur le respect de la charte graphique et des supports de communication), fondé sur la préservation de l’image de marque des produits Apple, justifierait qu’il soit assimilé à une police des prix destinée à conférer aux prix diffusés un caractère impératif.

489.La Cour relève, au surplus, qu’il ne ressort pas davantage des éléments au dossier afférents à la procédure d’audit merchandising décrite aux paragraphes 873 et suivants de la décision attaquée, que les photographies prises à cette occasion permettaient de surveiller les prix pratiqués. Celles-ci révèlent en effet l’agencement de l’espace de vente, mais ne permettent pas de lire les affichettes de prix positionnées près des produits.

490.Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que le faisceau d’indices sur lequel s’est fondé l’Autorité ne permet pas d’établir, sans équivoque, dans le contexte factuel, économique et juridique en cause, l’existence d’une recommandation de prix revêtant un caractère impératif, pour Apple comme pour l’ensemble de ses APR.

491.En second lieu, concernant l’adhésion des APR à un système de prix imposés, il a déjà été dit que la signature du contrat APR (incluant les clauses contractuelles définissant les conditions d’octroi des remises et ristournes) n’induit, en elle-même, aucun accord sur le respect de prix imposés. La Cour ajoute que le fait que plusieurs APR ont indiqué (déclarations citées au § 344 de la décision attaquée) s’être alignés sur les prix de détail pratiqués par le réseau propre d’Apple, ce que confirment les relevés de prix pratiqués en 2016 et 2017, ne saurait davantage suffire à caractériser l’adhésion à un système de prix imposés, dès lors qu’il ressort de leurs déclarations que ce positionnement résulte de choix ou de contraintes inhérentes au libre jeu de la concurrence (…).

492.Dans le contexte précité, la seule existence d’un parallélisme de comportements, qui trouve une explication dans l’adaptation aux évolutions du marché et les caractéristiques des produits haut de gamme en cause, ne permet pas de caractériser une entente sur les prix de vente au détail.

493.Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’invitation d’Apple à restreindre la liberté tarifaire des APR et l’acceptation par ces derniers de la politique de prix d’Apple ne sont pas établies. La décision attaquée est réformée en son article 3, en ce qu’elle a dit que des pratiques visant à limiter la liberté tarifaire des APR, en fixant directement ou indirectement le prix de vente aux consommateurs des produits de marque Apple, sur le marché de la distribution au détail de produits informatiques et électroniques grand public étaient caractérisées sur la période d’octobre 2012 à avril 2017. »

  • Ensuite s’agissant de la restriction de clientèle mise en œuvre avec ses deux grossistes agréés, la Cour d’appel a confirmé l’existence d’un faisceau d’indices précis et concordants démontrant que cette politique d’allocation de produits aux revendeurs constituait bien un accord entre Apple, Tech Data et Ingram Micro. La Cour d’appel qualifie cette pratique de restriction de concurrence par objet et exclut ainsi le bénéfice de l’exemption tant catégorielle issue du Règlement d’exemption à l’époque n°330/2010 de la Commission européenne qu’individuelle. En revanche, la Cour d’appel juge que pour la période allant du 2 décembre 2005 au 10 décembre 2008, l’Autorité n’apporte pas de preuve suffisante établissant les pratiques. Elle réforme donc la décision de l’ADLC sur ce point et considère que la restriction en cause ne peut être établie qu’à compter du 25 novembre 2009, jusqu’au mois de mars 2013, réduisant ainsi d’autant la sanction dépendant directement de la durée de la pratique incriminée.
  • Enfin s’agissant de l’abus de dépendance économique d’Apple envers les APR, la Cour d’appel a confirmé, d’une part, l’état de dépendance économique des APR à l’égard d’Apple, et d’autre part, l’exploitation abusive de cette situation de dépendance économique. La Cour d’appel relève toutefois que l’Autorité n’a pas démontré que les conditions commerciales relatives aux remises octroyées aux APR restreignaient de manière anormale l’activité de ces distributeurs ; elle réforme donc sur ce point la décision de l’ADLC.

Relevons que la Cour d’appel précise que le champ d’application de l’article L. 420-2 du Code de commerce peut inclure les pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du même Code, et plus précisément celle relative à un déséquilibre significatif, dès lors que la pratique litigieuse est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence[1], ce qui est naturellement très intéressant, la Cour faisant ainsi le lien entre pratiques restrictives de concurrence (Titre IV – Livre IV C. com.) et pratiques anticoncurrentielles (Titre II – Livre IV C. com.).

Quant à la révision en profondeur de la sanction, elle tient à plusieurs motifs, à commencer par l’assiette du montant de base de la sanction qui a été revue à la baisse du fait qu’une partie des approvisionnements des opérateurs téléphoniques pour les produits Apple hors IPhone n’a pas été réalisée par Tech Data et Ingram Micro.

Ensuite s’agissant de la sanction de la restriction de clientèle, la Cour d’appel réduit le pourcentage de 8% à 7%, et s’agissant de la sanction de l’abus de dépendance économique, la Cour la réduit de 9% à 8%. Au titre de la durée des pratiques, la Cour d’appel a appliqué un coefficient multiplicateur de 2,16 au lieu de 4,16.

Enfin, concernant la majoration de la sanction du fait de l’appartenance à un groupe, ce qui est toujours une variable d’ajustement extrêmement dangereuse, la Cour considère que le taux de majoration de 90% appliqué à Apple est disproportionné pour « garantir le prononcé de sanctions satisfaisants les objectifs de répression et de dissuasion », sans développer réellement pourquoi, et retient in fine un taux de 50%. Quant aux deux grossistes, la majoration diminue de 60% à 10% pour Ingram Micro et de 50% à 8% pour Tech Data, estimant dans les deux cas que le taux retenu était disproportionné.

Très belle décision de la Cour d’appel de Paris !


[1] Paragraphe 578 : « Il est donc inexact d’affirmer, comme le font les sociétés Apple, que le champ d’application de l’article L.420-2 du code de commerce ne peut inclure les pratiques restrictives de l’article L.442-1 du même code, et plus précisément celle relative à un déséquilibre significatif, dès lors que la pratique litigieuse est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. »

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