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Publication du décret fixant la liste des agents en charge de la constatation des manquements dans le cadre des relations commerciales entre producteurs agricoles et acheteurs

Jean-Christophe Grall – Avocat Droit de la Concurrence
Caroline Bellone-Closset – Avocat Droit de la Concurrence

Le décret n° 2019-143 du 26 février 2019 a été publié au Journal Officiel de la République Française du 28 février 2019 (consultable sur Légifrance : https://bit.ly/2tR8WgA). Il fixe ainsila liste des agents en charge de la constatation des manquements mentionnés à l’articleL. 631-25 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) : 

  • Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
  • Les agents des services de l’Etat chargés de l’agriculture et de la pêche ;
  • Les agents assermentés de FranceAgriMer ;
  • Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
  • Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
  • Les agents des douanes.

La désignation des agents en charge de la constatation des manquements signifie que les contrôles liés à la bonne application des nouvelles règles de contractualisation amont issues de la loi dite « Egalim » du 30 octobre 2018 et, en particulier, à la prise en compte effective des indicateurs, pourront bientôt commencer. 

Pour rappel, parmi les manquements définis par l’article L. 631-25 du CRPM et passibles d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 2% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, se trouvent, entre autres : 


Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631-24


Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demandeou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631-24;

Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l’auteur de la proposition de contratou d’accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette propositionde manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.  

Il convient de garder à l’esprit que tout acheteur de produits agricoles qui s’approvisionne directement auprès d’un producteur agricole est concerné par ces nouvelles dispositions, quels que soient les produits agricoles en cause.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tout contrat conclu entre un producteur et son acheteur depuis le 1erfévrier 2019. S’agissant des contrats conclus avant cette date et qui sont encore en cours, ils devront être mis en conformité au plus tard le 31 mars 2019dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire et au plus tard le 31 octobre 2019dans les autres secteurs.  

Grall & Associés – Avocat Droit de la Concurrence

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